19eme contentieux médical, 17 mars 2025 — 23/00229

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19eme contentieux médical

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

19eme contentieux médical

N° RG 23/00229

N° MINUTE :

Assignation du : - 21 et 22 Décembre 2022 - 04 Janvier 2023

CONDAMNE

SC

JUGEMENT rendu le 17 Mars 2025 DEMANDERESSE

Madame [P] [O] [Adresse 1] [Localité 9]

Représentée par Maître Micheline SZWEC-GELLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0684

DÉFENDEURS

Monsieur [B] [H] Clinique des [10] [Adresse 5] [Localité 7]

ET

[T] MUTUAL INSURANCE (anciennement dénommée SHAM) [Adresse 3] [Localité 6]

Représentés par Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0536

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DU VAL D’OISE [Adresse 4] [Localité 8]

Non représentée

Expéditions exécutoires délivrées le :

Décision du 17 Mars 2025 19ème contentieux médical RG 23/00229

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS

A l’audience du 06 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame CASSIUS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 mai 2019, Madame [P] [O] a consulté le Docteur [B] [H].

Posant le diagnostic de coxarthrose sur coxa valga bilatérale avec une gêne du côté gauche, le docteur [H] a envisagé la pose d’une prothèse totale de hanche gauche.

Hospitalisée du 3 au 11 juillet 2019 au sein de la Clinique de l’Alma, Madame [P] [O] a bénéficié d’une pose de prothèse totale de la hanche gauche, réalisée le 4 juillet 2019, par le Docteur [H].

Plus de deux ans après l’intervention, Madame [O] dit souffrir de douleurs persistantes et de nombreux problèmes fonctionnels (impossibilité de plier la hanche gauche pour soulever le genou que ce soit en position debout, en position assise ou en position allongée ; station debout pénible ; douleurs à la face antérieure et externe de la cuisse et du genou ; appui unipodal instable ; périmètre de marche limité ; difficulté à l’agenouillement et l’accroupissement).

C’est dans ce contexte que par exploit d’huissier du 22 septembre 2021, Madame [P] [O] a saisi le juge des référés d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire du Docteur [H], de son assureur la société SHAM, et de la CPAM du Val d’OISE.

Par décision du 10 décembre 2021, le Juge des référés a ordonné une mesure d’expertise confiée au Docteur [D], Expert judiciaire.

Décision du 17 Mars 2025 19ème contentieux médical RG 23/00229

Dans son rapport définitif déposé le 7 juin 2022, l’expert a conclu notamment : 1/Sur la responsabilité : L’expert a constaté la survenue de 4 problèmes au décours de l’intervention : - un problème hémorragique post opératoire ayant nécessité une transfusion (environ 1 litre dans le redon), - un positionnement de cotyle peu satisfaisant, trop protrus et trop vertical, - une lésion du nerf fémoral, - une lésion du fémoro-cutané ; Et il a précisé que si chaque élément pris un à un n’est pas le résultat d’une maladresse caractérisée, l’ensemble de ces complications traduit un manque d’attention voire de négligences lors de la réalisation du geste chirurgical ;

Et quant à l’incidence des manquements du docteur [H] sur l’état de Madame [O], le docteur [D] indique que : * le problème hémorragique est directement imputable à l’intervention. Cette intervention ne saigne pas habituellement, * la lésion du nerf fémoro-cutanée est responsable d’hypoesthésie et de dysesthésie sur la cuisse, * le positionnement imparfait du cotyle peut expliquer le conflit avec le psoas, * la lésion du nerf fémoral entraine une partie des troubles moteurs constatés incluant la fatigue à la marche et les difficultés d’utilisation de la hanche ;

2/ Le docteur [D] a évalué ses préjudices de Madame [O] ainsi que suit : DFT en lien avec les complications observées : 50% du 7 au 11 juillet 2019 10% du 3 novembre 2019 au 3 juillet 2021 Souffrances endurées : 2/7 Préjudice esthétique temporaire : 1/7 Besoin en tierce personne : 1 heure par semaine entre le 1er octobre 2019 et le 1er mars 2020 Consolidation : le 3 juillet 2021 Déficit fonctionnel permanent 10% Préjudice esthétique permanent : 1/7 Préjudice d’agrément : il comporte une limitation des activités de promenade Préjudice sexuel : il est décrit une diminution de la libido et des troubles positionnels sont rapportés. Frais de véhicule adapté : afin