7ème chambre 1ère section, 10 février 2025 — 23/04824
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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7ème chambre 1ère section
N° RG 23/04824 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOZN
N° MINUTE :
Assignation du : 31 Mars 2023
Médiation judiciaire
ORDONNANCE DE MÉDIATION JUDICIAIRE rendue le 10 Février 2025
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. du 7 rue Mignard 75116 PARIS représenté par son syndic MICHEL HANNEL & ASSOCIES 10 rue de Florence 75008 PARIS
représentée par Me Eric BENJAMIN, avocat au barreau de PARIS, , vestiaire #P0378
DEFENDERESSES
S.A.S. CIEC 215, rue d’Aubervilliers 75018 PARIS
représentée par Me Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
S.A.S. DISDERO 6 avenue Morane Saulnier le Crystalys 78140 VELIZY VILLACOUBLAY
représentée par Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1845
S.A. EUROMAF ROPEENS 189 BD MALESHERBES 75017 PARIS
représentée par Maître Sébastien GOULET de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0550
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 février 2025.
ORDONNANCE
Décision publique Contradictoire en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Malika KOURAR, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l'assignation délivrée par actes d'huissier en date des 31 mars et 3 avril 2024, par le syndicat des copropriétaires à la société CIEC, la société DISDERO et la société EUROMAF devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'indemnisation de ses préjudices ;
Vu les messages RPVA respectifs des 2 mai, 13 et 16 septembre 2024, par lesquels les parties ont fait part de leur accord afin de participer à une mesure de médiation ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile aux termes duquel pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux dernières écrituresdes parties ;
MOTIFS
Au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues. Les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.
En effet, les parties sont engagées dans un litige porté devant le juge et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel.
Il convient en conséquence de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.
Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il mettra fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter de la première réunion de médiation. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure.
En cas d'accord, les parties pourront se désister ou solliciter l'homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre leurs discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La consignation à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 2.000 euros, qui devra être versée par le syndicat des copropriétaires du 7 rue Mignard 75116 PARIS, la société CIEC, la société DISDERO et la société EUROMAF à hauteur de 500 euros chacune, à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire non susceptible d'appel,
Désignons :
[L] [W]-D'ANTIN Association Ame 197 boulevard Saint Germain 75007 Paris
Tel : 01-42-22-81-09
Disons que pour mener à bien sa mission le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs cons