Service des référés, 18 mars 2025 — 24/58338

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

N° RG 24/58338 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MS4

AS M N° : 4

Assignation du : 02 Décembre 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 mars 2025

par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE

S.C.I. FARSI [Adresse 6] [Localité 8]

représentée par Me Jean-françois FAOU, avocat au barreau de PARIS - #C1256

DEFENDERESSE

S.A.S. EYES OPTIC [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 8]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 11 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte sous seing privé en date du 10 juillet 2024, la société Farsi a donné à bail commercial à M. [T] agissant au nom et pour le compte de la société en formation Eyes-Optic des locaux situés [Adresse 1] [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 9], pour une durée de neuf années à compter du 15 juillet 2024, moyennant un loyer annuel de 24 000 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d'avance.

La société Eyes-Optic a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 7 octobre 2024.

Des loyers étant demeurés impayés, la société Farsi a fait délivrer à la société Eyes-Optic, par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme en principal de 10 538, 05 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 8 octobre 2024.

Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la société Farsi, a, par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, fait assigner la société Eyes-Optic devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835, alinéa 2, du code de procédure civile et de l'article L. 145-41 du code de commerce :

“- Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail par suite du non respect dans le délai d'un mois du commandement visant cette clause résolutoire, - Dire et juger que faute par la société EYES OPTIC d'avoir déféré au commandement, cette dernière est devenue occupante sans droit ni titre depuis le 25 novembre 2024 des locaux sis [Adresse 3] et ce en application de la clause résolutoire du bail, - Ordonner en conséquence l'expulsion immédiate de la société EYES OPTIC et de tout occupant de son chef desdits locaux sis [Adresse 3] avec l'assistance du Commissaire de Police, de la [Localité 10] Publique et d'un serrurier, - Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets laissés dans les lieux dans telgarde-meubles qu'il appartiendra aux frais, risques et périls de la défenderesse, - Condamner par provision la société EYES OPTIC à payer à la société FARSI la somme de 10.239,50 € arrêtée en novembre 2024 représentant les loyers et charges impayés, novembre 2024 inclus, le tout avec intérêts au taux légal à compter du commandement, - Condamner par provision la société EYES OPTIC à payer une indemnité d'occupation du montant du dernier loyer majoré des charges locatives et ceci jusqu'à la complète libération des locaux, - Condamner également la société EYES OPTIC à payer à la société FARSI la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC, - Condamner la société EYES OPTIC en tous les dépens y compris les frais du commandement.”

A l'audience qui s'est tenue le 11 février 2025, la société Farsi, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l'acte introductif d'instance et les motifs y énoncés.

Bien que régulièrement assignée à l'étude, la société Eyes-Optic n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il sera statué par décision réputée contradictoire.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire

L'article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit p