PCP JCP fond, 18 mars 2025 — 24/09550
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL ; Monsieur [E] [G] [F]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/09550 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CHV
N° MINUTE : 6-2025
JUGEMENT rendu le mardi 18 mars 2025
DEMANDERESSE S.A. FRANFINANCE venant au droits de la société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR Monsieur [E] [G] [F], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 janvier 2025 Délibéré le 18 mars 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 mars 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 18 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/09550 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CHV
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 2 juillet 2020, la SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [E] [G] [F] un crédit personnel n°38197220619 d'un montant en capital de 24 000 euros remboursable au taux nominal de 5,25% (soit un TAEG de 5,55%) en 82 mensualités de 365,75 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [E] [G] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 10 octobre 2024, afin de : dire la déchéance du terme acquise suivant mise en demeure du 6 juillet 2023, et, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;le condamner au paiement de la somme de 18 661,20 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 5,25% à compter du 6 juillet 2023 ;ordonner la capitalisation des intérêts ; n’accorder aucun délai de paiement ; 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la SA FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 6 juillet 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 20 décembre 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
Appelée à l'audience du 30 octobre 2024, l'affaire a fait l'objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l'audience du 15 janvier 2025.
A l'audience du 15 janvier 2025, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [E] [G] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 15 janvier 2025.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital