Service des référés, 18 mars 2025 — 24/58478
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
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N° RG 24/58478 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6OLE
N° : 5
Assignation du : 06 Décembre 2024
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[1] 1 copie exécutoire délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 mars 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société civile immobilière S.C.I. GISORS [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Jean-François PERET, avocat au barreau de PARIS - #R46
DEFENDERESSE
S.A.S. TLM [Adresse 1] [Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 18 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 9 mars 2023, la société S.C.I. GISORS a donné à bail commercial à la société TLM des locaux situés [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 48.000 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 17 octobre 2024, à la société TLM, pour une somme de 26.315,28 euros, au titre de l'arriéré locatif au 1er octobre 2024.
Par acte du 6 décembre 2024, la société S.C.I. GISORS a fait assigner la société TLM devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- ordonner l'expulsion de la société TLM et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
- condamner la société TLM à payer à la société S.C.I. GISORS la somme provisionnelle de 26.315,28 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 2 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 août 2024 sur la somme de 16.203,28 euros, et à compter de la délivrance du commandement pour le surplus,
- condamner la société TLM au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au double du montant du loyer augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur,
- condamner la société TLM au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile et aux droits proportionnels de recouvrement.
À l'audience du 18 février 2025, la société S.C.I. GISORS a maintenu les termes de son assignation.
Régulièrement assignée par acte remis à personne morale, la société TLM n'a pas comparu.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
Vu l'état néant des inscriptions sur le fonds de commerce,
L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolu