5ème chambre 2ème section, 13 mars 2025 — 23/11631
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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5ème chambre 2ème section
N° RG 23/11631 N° Portalis 352J-W-B7H-C2Q4V
N° MINUTE :
Assignations des : 14 et 18 août 2023
JUGEMENT rendu le 13 mars 2025 DEMANDEUR
Monsieur [B] [S] [Adresse 3] [Localité 6]
représenté par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299
DÉFENDERESSES
La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Maître Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA – BONLIEU – LE MEN – HAYOUN, avocat au barreau de MELUN
CPAM DE [Localité 9] [Adresse 1]) [Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistés de Madame [F] [O], Greffier stagiaire lors des débats, et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors de la mise à disposition. Décision du 13 mars 2025 5ème chambre 2ème section N° RG 23/11631 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Q4V
DÉBATS
À l’audience du 22 janvier 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine de MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux conseils qu’une décision serait rendue le 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
- Prononcé par mise à disposition - Réputé contradictoire - En premier ressort __________________________________
Le 28 juillet 2021, Monsieur [B] [S], qui circulait [Adresse 8] à [Localité 9], à bord d’une motocyclette électrique, a chuté de celle-ci en voulant éviter un piéton, Monsieur [X] [K], qui traversait la chaussée. Il a subi un traumatisme crânien sévère et a été hospitalisé. Il a sollicité de la société MACIF, assureur de Monsieur [K], une indemnisation. La société MACIF n’a pas fait droit à sa demande.
Par actes des 14 et 18 août 2023, Monsieur [S] a assigné la société MACIF et la CPAM de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 février 2024, Monsieur [S] sollicite, avant-dire-droit, une expertise médicale de sa personne, une provision de 15 000 euros à valoir sur son indemnité, une provision ad litem de 6 000 euros, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société MACIF aux dépens.
Il explique qu’au moment de redémarrer à un feu rouge, il a aperçu Monsieur [K] qui traversait la chaussée, il a voulu l’éviter et, ce faisant, a chuté de sa motocyclette. Il reproche à Monsieur [K] une faute au sens de l’article 1240 du code civil, à tout le moins, une imprudence au sens de l’article 1241 du même code consistant à traverser la chaussée alors que le feu était vert pour les véhicules.
Par dernières conclusions signifiées de la même manière le 2 février 2024, la société MACIF conclut au débouté et sollicite la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que Monsieur [S] est responsable de l’accident, ayant conduit à une vitesse inadaptée et ayant percuté Monsieur [K] qui était vulnérable et qui était engagé sur le passage piéton. Selon elle, il n’est pas prouvé que ce dernier a traversé alors qu’il n’en avait pas l’autorisation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
La CPAM de [Localité 9] n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 22 janvier 2025. Elle a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS Selon l’article 1240 du code civil, toute fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code dispose que l’on est responsable non seulement de sa faute mais aussi de son imprudence ou de sa négligence.
Dans ces deux hypothèses, la faute de la victime exonère l’auteur du dommage de sa responsabilité.
En l’espèce, le rapport d’enquête des fonctionnaires de police intervenu lors de l’accident est ainsi rédigé :
« Les deux parties en cause sont choquées et ne peuvent nous expliquer les faits. Aucun témoin ne s’est présenté à nous. La camera PZVP, située à l’adresse des faits ([Adresse 4]) ne donne qu’une vision parcellaire de l’AVP (accident de voie publique), celui-ci s’étant produit à son pied dans l’angle mort.
Il semble que les véhicules circulant du [Adresse 8] vers la [Adresse 10] arrêtés au rouge fixe redémarrent.
« A », la moto, roulant en sens inverse surgit dans le champ de la camé