Service des référés, 13 mars 2025 — 24/58302

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

N° RG 24/58302 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6NTS

N° : 1-CH

Assignation du : 28 Novembre 2024

[1]

[1] 1 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 mars 2025

par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.

DEMANDERESSE

La SARL ANISA [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Maître Corine RUIMY, avocat au barreau de PARIS - #D1649

DEFENDERESSE

S.A.S AKS GLOBAL SAS [Adresse 2] [Localité 5]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 13 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte sous seing privé en date du 18 janvier 2023 dérogatoire au régime des baux commerciaux, la société Anisa a donné à bail à AKS Global des locaux situés [Adresse 4] au rez de chaussée de l’immeuble. Ce contrat de bail dérogatoire a fixé un loyer annuel 126 500 € hors taxe et hors charge pour une durée de 24 mois.

Les mêmes parties ont conclu un autre bail dérogatoire en date du 2 juin 2023 portant sur des locaux situés dans le même immeuble au 5E étage, pour un loyer annuel de 124 810 € hors taxe et hors charge.

Le 6 mai 2024, le bailleur a fait délivrer deux commandements de payer visant la clause résolutoire au preneur pour une somme de 145 255,26 € pour le bail du 18 janvier 2023 et de 150 788,66 € pour le bail du 2 juin 2023.

Par acte délivré le 19 octobre 2023, la société Anisa a fait sommation à la société Institut des métiers de la formation, cette fois, d’avoir à exploiter les locaux conformément au bail, en visant la clause résolutoire.

Par assignation délivrée le 28 novembre 2024, la société Anisa a saisi le tribunal judiciaire de Paris, au fond, afin de :

Condamner AKS Global à payer la somme provisionnelle de 481 199,07 € correspondant aux loyers, charges et taxes impayés des deux baux arrêtés au 4e trimestre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 12 avril 2024,Constater l’acquisition de la clause résolutoire des deux baux à la date du 6 juin 2024, Ordonner l’expulsion du défendeur, Fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer, charges et taxes usuels, Valider la saisie conservatoire effectué le 29 octobre 2024, Condamner AKS Global à payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Régulièrement assigné à l’audience du 13 février 2025, AKS Global n’a pas comparu. La société Anisa, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025.

MOTIFS

Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire des baux du 18 janvier 2023 et du 2 juin 2023 L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d'un bail.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve des obligations qu'il invoque.

Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :

- la violation des obligations invoquées dans le commandement soit manifestement fautive, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.

En l'espèce, le bail commercial du 18 janvier 2023 stipule en son article 19 une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou accessoires à son échéance, ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail, celui-ci pourra être résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le commandement de payer délivré le 6 mai 2023 mentionne bien le délai d'un mois prévu par l'article L.145-