9ème chambre 2ème section, 18 mars 2025 — 23/16184
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copies délivrées le 18/03/2025 A Me JOSEPH-OUDIN Me FONTANA
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9ème chambre 2ème section
N° RG : N° RG 23/16184 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NJY
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 18 Mars 2025 DEMANDEURS
Monsieur [K] [H] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU DANTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0115
Société LES MISTONS PRODUCTIONS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU DANTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0115
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0139
Décision du 18 Mars 2025 9ème chambre 2ème section N° RG 23/16184 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NJY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 18 mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 7 décembre 2023, M. [H] et la SOCIETE LES MISTONS PRODUCTIONS ont fait assigner la SOCIETE GENERALE devant la présente juridiction, afin qu'elle soit condamnée à payer au premier la somme de 1 731,58 euros et à la seconde celle de 9 715 euros, ainsi qu'à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [H] rappelle qu'il est, comme sa société, client de la SOCIETE GENERALE. Il indique avoir reçu un appel téléphonique le 23 mars 2023 d’un homme se présentant comme membre du service de la sécurité bancaire de la SOCIETE GENERALE, lui signalant une suspicion de fraude, s'agissant d’un paiement Airbnb à [Localité 5], et lui conseillant de faire opposition. Il rappelle que son interlocuteur disposait d’informations confidentielles le concernant, soit son nom, son adresse, le nom de sa banque, les noms de ses conseillers bancaires, ainsi que les différents achats effectués, avec leurs montants exacts.
M. [H] ajoute que ce faux conseiller lui a expliqué qu’un coursier allait venir chercher ses deux cartes bancaires et lui apporter de nouvelles cartes le lendemain. Alors que l'interlocuteur lui demandait s’il souhaitait conserver son code confidentiel attaché à sa carte bancaire personnelle, M. [H] précise avoir répondu par l’affirmative, communiquant alors ce code.
Il ajoute que : « la transaction est donc effectuée avec le coursier » mais souligne s’être inquiété plus tard dans la journée, lorsqu’il a reçu un message lui affirmant que son Pass Sécurité avait été levé, comprenant alors qu’il avait été victime d’une arnaque.
M. [H] indique avoir fait opposition mais souligne que les prélèvements suivants avaient déjà été effectués :
- cinq prélèvements d’un montant total de 1 731,58 euros avec sa carte bancaire personnelle ; - trois prélèvements d’un montant total de 9 715 euros avec sa carte bancaire professionnelle ; Soit une somme totale de 11 446,58 euros.
Le 24 mars 2023, M. [H] a déposé plainte au commissariat de police de [Localité 7].
Par conclusions du 23 septembre 2024, M. [H] et la SOCIETE LES MISTONS PRODUCTIONS maintiennent leurs demandes.
Par conclusions du 14 octobre 2024, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de débouter M. [H] et la SOCIETE LES MISTONS PRODUCTIONS de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle entend que l’exécution provisoire de la décision soit suspendue.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
SUR CE
Sur la demande principale :
En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les délais prévus par l'article L. 133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l'opération non autorisée sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement.
Dans cette hypothèse, il incombe au prestataire de paiement de prouver que l'opération litigieuse a été effectuée après une authentification forte, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre, l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement, à savoir l’utilisation des identifiants du client et l’abs