Service des référés, 18 mars 2025 — 25/50161
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
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N° RG 25/50161
N° Portalis 352J-W-B7I-C6HCN
N° : 12
Assignation du : 12 Décembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 mars 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier. DEMANDERESSE
S.A.S. IMMOBILIERE POUR L’AMENAGEMENT DES CAMPUS [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Maître Olivier FOURGEOT, avocat au barreau de PARIS - #D1369
DEFENDERESSES
Madame [M] [F] Es-qualité de caution de la Société QUINT’ESSENCE [Adresse 2] [Localité 1]
S.A.R.L. QUINT’ESSENCE [Adresse 2] [Localité 1]
Toutes deux non constituées
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Par acte du 1er octobre 2016, la société SCI Sophie a donné à bail commercial à la société Quint'essence un local situé au rez-de-chaussée d'un immeuble sis [Adresse 2] dans le onzième arrondissement de Paris, dont l'usage commercial consiste en un institut de beauté et de bien être, à compter du 1er octobre 2016 pour une durée de neuf années moyennant un loyer en principal de 17 292 euros par an.
Aux termes d'un acte daté du 1er octobre 2016, Mme [F], gérante de la société Quint'essence, s'est portée caution du preneur pour les obligations contractées par la société en vertu du contrat de bail de commercial signé le 1er octobre 2016 à hauteur de 17 292 euros.
Par acte notarié du 27 février 2024, la SCI Sophie a cédé le local commercial à la société Immobilière pour l'aménagement des campus (IAC).
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte d’huissier de justice du 13 septembre 2024, à la société Quint'essence, pour une somme de 14 046,60 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 septembre 2024. Ce commandement de payer a été dénoncé à Mme [F] en sa qualité de caution le 25 novembre 2024.
Par acte délivré le 12 décembre 2024, la société IAC a fait assigner la société Quint'essence et Mme [F], en sa qualité de caution, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ; -ordonner l'expulsion de la société Quint'essence et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - condamner la société Quint'essence à lui payer la somme provisionnelle de 11 865,32 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 25 octobre 2024, avec intérêt aux taux légal à compter du 13 septembre 2024 ; - condamner Mme [F] à lui payer la somme provisionnelle de 11 865,32 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 25 octobre 2024, en sa qualité de caution ; - condamner la société Quint'essence et Mme [F] en qualité de caution au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle s'élevant à 3 000 euros jusqu'à la libération effective des lieux ; - condamner la société Quint'essence et Mme [F] en qualité de caution au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l’audience du 11 février 2025, la société IAC a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, hors dette actualisée à la somme de 12 638,38 euros au 10 février 2025.
Mme [F], par observations orales formulées à l'audience, sollicite des délais de paiement à hauteur de 12 mois. Le demandeur a indiqué ne pas s'opposer à cette demande de délais.
L’assignation en expulsion a été dénoncée aux créanciers inscrits.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation développée oralement à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025. MOTIFS Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeu