Service des référés, 13 mars 2025 — 24/58608
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
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N° RG 24/58608 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6NXL
N° : 5-CH
Assignation du : 15 Octobre 2024
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[1] Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 mars 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE
La société [H], SCI [Adresse 1] [Localité 8]
représentée par Me Gilles CARIOU, avocat au barreau de PARIS - #P0141, Me Gérald MALLE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSES
Société BMA 57 [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 7]
non comparante
S.A.S. AK INVESTISSEMENT [Adresse 5] [Localité 6]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 13 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privée du 31 janvier 2024, les société [H] ont donné à bail à la société BMA 57, des locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 89 500 euros hors taxes hors charges. Aux termes de cet acte, la société AK Investment s’est porté caution solidaire des engagements du preneur au titre du bail précité, pour une durée de 9 ans.
Faisant valoir le défaut de paiement des loyers, le bailleur a fait délivrer à la société preneuse, par acte d'huissier de justice du 15 octobre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 28 625 euros au titre des loyers et provision sur charges impayés arrêtés au 31 décembre 2024, outre la somme de 238,25 € au titre du coût du commandement de payer.
Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de la non régularisation des causes du commandement dans les délais impartis, la société [H] a, par exploit des 6 et 10 décembre 2024, fait citer la société BMA 57 et AK Investiment devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire, - Prononcer la résiliation de plein droit du bail commercial ; -ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la société BMA 57 ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués et ce sous astreinte de 300 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, - éventuellement, ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux de la partie requise dans tel garde-meubles de son choix ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, et ce en garantie de toute somme qui pourra être due ; -condamner à titre provisionnel et solidairement la société BMA 57 et AK investment à payer à la société [H] les sommes suivantes : - 24 120,34 euros au titre du solde des loyers et charges impayés, et ce avec intérêts au taux majorée de 6 points outre la somme de 240 € au titre des frais de rejet de prélèvements - 381,37 par jour au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation charges comprises ; - une indemnité forfaitaire provisionnelle égale à 10% des sommes dues - 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - les condamner aux entiers dépens de la présente instance ».
A l’audience du 13 février 2025, la requérante a maintenu les prétentions formulées aux termes de son acte introductif d’instance. Les défendeurs, régulièrement assignés n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de constitution des défendeurs
Régulièrement assignés, les défendeurs n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu. L’ordonnance sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commande