5ème chambre 2ème section, 13 mars 2025 — 22/13384
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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5ème chambre 2ème section
N° RG 22/13384 N° Portalis 352J-W-B7G-CYFYV
N° MINUTE :
Assignation du : 26 octobre 2022
JUGEMENT rendu le 13 mars 2025 DEMANDERESSE
Madame [G] [H] épouse [K] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER Avocats Associés, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #K148, et Maître Christine LE GUILLOU, avocat plaidant au barreau de QUIMPER.
DÉFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #115
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistés de Madame [E] [I], Greffier stagiaire lors des débats, et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors de la mise à disposition.
Décision du 13 mars 2025 5ème chambre 2ème section N° RG 22/13384 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYFYV
DÉBATS
À l’audience du 6 février 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux conseils qu’une décision serait rendue le 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
- Prononcé par mise à disposition - Contradictoire - En premier ressort _____________________________
Madame [H], épouse [K], a adhéré à l’assurance emprunteur groupe proposée par le CREDIT AGRICOLE en couverture du prêt souscrit pour financer l’acquisition et les travaux de la résidence principale de sa famille. Le prêt (AG5182) selon offre du 12 juin 2015, d’un montant de 312 810 €, était couvert à 100 % au titre des risques de décès, PTIA, incapacité temporaire totale et invalidité totale de travail. Or, en octobre 2015, elle a présenté les premiers signes cliniques d’un blocage lombaire. Des examens ont mis en évidence une hernie discale des 4ème et 5ème vertèbres lombaires. Et malgré plusieurs actes thérapeutiques, les douleurs sont devenues chroniques, entraînant un état dépressif réactionnel sévère. Madame [K] est donc en arrêt de travail depuis le 18 octobre 2015. Après déclaration de sinistre auprès de la compagnie CNP, son assureur crédit, elle a bénéficié de la couverture invalidité temporaire de travail jusqu’au 15 mai 2019, où elle a été déclarée en invalidité de classe 2. S’en est ensuivi un licenciement le 31 juillet 2019, pour inaptitude au poste de travail, avec impossibilité de reclassement. La compagnie CNP a alors diligenté un examen de contrôle qui a conclu qu’elle serait apte à une « autre » activité professionnelle. En conséquence, l’assureur a cessé la prise en charge des échéances au titre de l’ITT, et refuse désormais la couverture du sinistre au titre de la garantie invalidité totale et définitive. Par ordonnance de référé du 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise, confiée au docteur [L] [M], expert judiciaire, lequel a rendu son rapport définitif le 13 mai 2022. Le conseil de Madame [K] a par la suite adressé vainement une lettre recommandée avec accusé de réception à la compagnie d’assurances CNP aux fins de solliciter la mise en œuvre des dispositions du contrat d’assurance, le 13 juin 2022. Face au refus persistant de mise en œuvre de la garantie, Madame [G] [K], née [H], a attrait au fond la compagnie CNP ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit du 26 octobre 2022, aux fins d’obtenir le bénéfice de celle-ci, en se fondant sur les termes du rapport d’expertise précité.
Madame [H], dans ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 décembre 2024, sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 1101, 1110, 1188, 1190 et 1191 du code civil, L. 211-1 du code de la consommation, et L. 3123-27 du code du travail, de dire que l’expression « temps partiel » insérée dans les clauses du contrat groupe auquel elle a adhéré s’interprète au visa de la définition de l’article L. 3123-27 du code du travail, soit 24 heures par semaine, soit 68,57%, et en conséquence, condamner la compagnie CNP ASSURANCES : à la garantir des conséquences du sinistre du 18 octobre 2015, en application des dispositions du contrat d’assurance groupe, associé au financement AG 5182 du CREDIT AGRICOLE SUD MEDITERRANEE ; - à lui régler 4.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître PACHALIS. En réponse, la compagnie SA CNP ASSURANCES, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, demande : À titre principal, de débouter la requérante de l’ensemb