Service des référés, 18 mars 2025 — 24/54093
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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N° RG 24/54093 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SZO
N° : 5
Assignation du : 26 Avril 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 mars 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier. DEMANDERESSE
La société COFINANCE, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Noellia AUNON de l’ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D’AVOCATS, avocate au barreau de PARIS - #R0241
DEFENDERESSE
S.A.S. PUPETTA [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Francis JURKEVITCH, avocat au barreau de PARIS - #B0734
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Par acte du 10 janvier 2017, la SCI RIVOLI CAPITAL, aux droits desquels vient la société COFINANCE, a donné à bail commercial à la société PUPETTA des locaux situés [Adresse 2].
La société BPCE LEASE Immo est propriétaire du local et a consenti à la société COFINANCE un contrat de crédit-bail.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un premier commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte d’huissier de justice du 22 août 2023, à la société PUPETTA, pour une somme de 14.842,25 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 21 août 2023.
Le bailleur a fait délivrer un second commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte d’huissier de justice du 2 août 2024, à la société PUPETTA, pour une somme de 27.991,85 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 1er août 2024.
Par acte délivré le 26 avril 2024, la société COFINANCE a fait assigner la société PUPETTA devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et de condamnation par provision au paiement des loyers et charges.
Ladite assignation a été dénoncée au créancier inscrit par acte du 3 mai 2024.
A l’audience du 11 février 2025, la société COFINANCE a demandé le bénéfice de ses conclusions aux termes desquelles elle demande de : - débouter la société PUPETTA de l’ensemble de ses demandes, - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail le 23 septembre 2023, - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail, - ordonner l'expulsion de la société PUPETTA et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, en conformité avec les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - condamner la société PUPETTA à lui payer les sommes provisionnelles suivantes au titre de l'arriéré locatif : * la somme de 38.403,15 euros TTC, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus au mois de février 2025 inclus, avec intérêts de droit sur la somme de 14.842,25 euros TTC à compter du 22 août 2023, date de délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, et à compter de la présente assignation pour le surplus, somme à parfaire au jour de l’audience, y compris en l’absence de la défenderesse,
* une somme égale au montant du loyer courant indexable et des charges, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, et ce à compter de la résiliation du bail, à savoir le 23 septembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, conformément aux termes contractuels, - subsidiairement, condamner la société PUPETTA à la fraction non sérieusement contestable de la somme de 38.403,15 euros TTC, - débouter la société PUPETTA de toute demande de délais de grâce ou de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, la société PUPETTA ne remplissant pas le critère de bonne foi exigé, - condamner la société PUPETTA au paiement d'une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
A l’audience, la société COFINANCE a expressément indiqué que ses demandes se fondent sur les deux commandements de payer délivrés le 22 août 2023 et le 2 août 2024. Sur la communication tardive des conclusions et pièces, la société COFINANCE fait valoir que ses conclusions ne contiennent pas de nouveaux moyens mais uniquement des éléments de réponse aux contestations soulevées par la défenderesse et les pièces y afférant
En réponse, la société PUPETTA demande au Président du Tribu