19ème chambre civile, 17 mars 2025 — 24/04529
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 24/04529
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du : 04 et 05 Avril 2024
EG
JUGEMENT rendu le 17 Mars 2025 DEMANDERESSE
Madame [Y] [O] [Adresse 6] [Localité 5]
représentée par Maître Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0595
DÉFENDERESSES
S.A. AVANSSUR [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par Maître Jean-marie COSTE FLORET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0267
CPAM DE [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 4]
non représentée
Décision du 17 Mars 2025 19ème chambre civile N° RG 24/04529
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 13 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 17 Mars 2025.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Alors qu’elle était passagère du véhicule conduit par M. [D] [K], assuré auprès de la société AVANSSUR, Mme [Y] [O], née le [Date naissance 2] 1979, a été victime le 1er juillet 2022 d’un accident de la circulation.
Dans les suites de l’accident, elle a présenté : - Un traumatisme du poignet gauche avec contusion osseuse de l’extrémité inférieure du radius ; - Un traumatisme de l’épaule droite ; - Un traumatisme hypogastrique.
Par ordonnance en date du 27 mars 2023, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le docteur [T], et a alloué à la victime une indemnité de 2.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 3 novembre 2023, a conclu ainsi que suit : déficit fonctionnel temporaire : . totale du 1er juillet 2022 au 2 juillet 2022 ; . 25% du 3 juillet 2022 au 2 septembre 2022 ; . 10% du 3 septembre 2022 au 1er juillet 2023 ; besoin en tierce personne : 3h par semaine du 3 juillet 2022 au 2 septembre 2022 ; souffrances endurées : 2,5/7 ; consolidation des blessures : 1er juillet 2023 ; déficit fonctionnel permanent : 5% ; préjudice esthétique temporaire : 1/7 pendant 2 mois ; préjudice sexuel : diminution déclarée de la libido ; soins futurs : 6 séances d’EMDR avec psychiatre ou psychologue ;
Par actes régulièrement signifiés les 4 et 5 avril 2024, Mme [Y] [O] a fait assigner la société AVANSSUR et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) de PARIS devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Au terme de son assignation, à laquelle il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [Y] [O] demande au tribunal de :
- Condamner la société AVANSSUR au paiement de la somme de 26.673 euros au titre de l’indemnisation du préjudice corporel qu’elle a souffert, déduction faite de l’indemnité provisionnelle réglée d’un montant de 2.000 euros et de la créance définitive de la CPAM de [Localité 8] ; - Condamner la société AVANSSUR au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société AVANSSUR aux dépens dont distraction au profit de Maître Laurent GERBI représentant la SCP GERBI AVOCATS, sur son affirmation de droit par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir par application des dispositions de l’article 615 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 octobre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA AVANSSUR demande au tribunal de :
- Débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - Chiffrer le préjudice subi par Mme [O] à la somme totale de 15.515,75 euros répartie de la manière suivante : . frais divers : 0 euro . tierce personne temporaire : 432 euros ; . pertes de gains professionnels actuels : néant ; . pertes de gains professionnels futurs : néant ; . déficit fonctionnel temporaire : 1.183,75 euros ; . souffrances endurées : 4.500 euros ; . préjudice esthétique : 500 euros ; . déficit fonctionnel permanent : 7.900 euros ; . Préjudice sexuel : 1.000 euros ; . préjudice d’agrément : néant.
La CPAM de [Localité 8], quoiq