Service des référés, 18 mars 2025 — 24/58380

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

N° RG 24/58380 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6L7W

AS M N° : 1

Assignation du : 03 Décembre 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 mars 2025

par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE

Madame [I] [Z] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Nicolas PREMONT de la SELEURL CABINET PREMONT, avocats au barreau de PARIS - #C1397

DEFENDERESSE

S.A.S. INTERNATIONAL GROUP EXCHANGE IGE [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Hussein MAKKI, avocat au barreau de PARIS - #D1930

DÉBATS

A l’audience du 11 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 15 juillet 2015, M. [K], aux droits duquel vient Mme [K] divorcée [S] (ci-après, Mme [Z]), a donné à bail commercial à la société International group exchange des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5], pour une durée de douze années à compter du 15 juillet 2015, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 66 000 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d'avance.

Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a fait délivrer au preneur, par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 40 890, 82 euros suivant décompte arrêté au 17 octobre 2024. Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, Mme [Z] a, par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, fait assigner la société International group exchange IGE devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile.

A l'audience qui s'est tenue le 11 février 2025, dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement par leur conseil respectif, les parties ont demandé au juge des référés de, conformément à leur accord, de suspendre les effets de la clause résolutoire par l'effet du commandement signifié le 22 octobre 2024 sous réserve pour la société International group exchange IGE de régler, en sus des loyer et charges courants, sa dette locative de 54 478, 63 euros arrêtée au 5 février 2025 dans les conditions suivantes :

- Par acquiescement de la saisie conservatoire du 27 janvier 2025, le versement à la bailleresse de la somme de 19 880, 23 euros, - Par virement immédiat sur le compte de la bailleresse de la somme de 10 000 euros, - Par virement sur le compte de la bailleresse, avant le 1er mars 2025, de la somme de 2 598, 40 euros, - Par virements sur le compte de la bailleresse de 11 mensualités de 2 000 euros chacune avant chaque fin de mois, la première avant le 1er avril 2025, la seconde avant le 1er mai 2025, la troisième avant le 1er juin 2025, la quatrième avant le 1er juillet 2025, la cinquième avant le 1er août 2025, la sixième avant le 1er septembre 2025, la septième avant le 1er octobre 2025, la huitième avant le 1er novembre 2025, la neuvième avant le 1er décembre 2025, la dixième avant le 1er janvier 2026, et la onzième avant le 1er février 2026.

Mme [Z] a, en outre, demandé à ce que la société International group exchange IGE soit condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société International group exchange a demandé à ce que le tribunal statue ce que de droit concernant les frais irrépétibles et les dépens, sollicitant toutefois que le montant de ces frais ne dépasse pas la somme de 1 000 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'assignation ainsi qu'aux notes d'audience.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.

MOTIFS

Sur les demandes principales

L'article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judicaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.

L'article L. 145-41 du code de commerce dispose