Référés Cabinet 3, 14 mars 2025 — 25/00441
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 14 Mars 2025 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 18 Février 2025
N° RG 25/00441 - N° Portalis DBW3-W-B7J-56Y3
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [P] Né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]
Représenté par Maître Mathilde REBUFAT de la SELAS SELAS BOUSQUET REBUFAT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [W] [J] Chirurgien dentiste, né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 13], dont le cabinet est sis [Adresse 14]
Représenté par Maître Alain BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE
ABEILLE IARD ET SANTE Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Vincent BOIZARD de la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
L’office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affectionss iatrogène et des infections nosocomiales (ONIAM) Dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE Dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes de commissaires de justice en date du 3 février 2025, MONSIEUR [U] [P] a assigné LE DR [W] [J], la compagnie ABEILLE ASSURANCES, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône en référé aux fins de voir ordonner une expertise, et condamner LE DR [W] [J] à lui payer une provision ad litem de 2500€, 2000€ au titre des frais irrépétibles, et les dépens.
A l’appui de ses demandes, il a exposé que suite à la pose d’implants pratiquée par LE DR [W] [J] en 2020, des complications s’étaient présentées, faisant apparaître une migration de deux implants dans les sinus, et aboutissant à une opération le 20 juin 2022, pour retirer les implants. Il a ajouté avoir tenté de trouver une solution amiable, et être contraint de solliciter cette expertise, ce qui le conduit à solliciter une provision ad litem, la provision déjà versée lui étant nécessaire pour assumer les frais d’appareillage notamment.
A l’audience du 18 février 2025, MONSIEUR [U] [P], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes à l’identique.
LE DR [W] [J], représenté par son conseil, ne s’est pas opposé à la demande d’expertise mais a émis des protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité. Il a demandé par conséquent à ce que l’expertise soit ordonnée aux frais avancés du demandeur, et à ce que celui-ci soit débouté de ses demandes de provision et au titre des frais irrépétibles. Subsidiairement, il a demandé à être relevé de toute condamnation par son assureur.
Son assureur, la compagnie ABEILLE ASSURANCES, ne s’est pas opposé à la demande d’expertise confiée à un chirurgien-dentiste, mais a également conclu au rejet des autres demandes, rappelant que l’octroi d’une provision ad litem suppose l’existence d’une obligation non sérieusement contestée
L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a formulé protestations et réserves sur sa possible mis en cause, en rappelant le cadre légal limité de son intervention.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet