Juge des libertés, 18 mars 2025 — 25/00502
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/00502 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6FEB SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Amina CHADLI, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 17 Mars 2025 à 14:48, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [N] [W], dûment assermenté.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Emeline JULES avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [I] [D] né le 28 Août 1995 à TUNISIE de nationalité Tunisienne
a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire n° 25130526M en date du 15 mars 2025 et notifié le 15 mars 2025 à 18:15 édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 15 mars 2025 notifiée le 15 mars 2025 à 18:20,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LA NULLITÉ :
l'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que : nullité de la notification tardive des droits. En GAV si circonstances insurmontables. Jurisprudence produite. En l’espèrce placement en GAV le 14 mars 2025 et notification des droits 9h après. Monsieur [D] a aucun moment il n’y a d’éléments qu’il est en état d’ébriété. Notification des droits immédiatement. Considérer que la notification des droits pouvait intervenir immédiatement, cause un grief, pas de régularisation à posteriori possible. Annulation du PV de notification des droits, irregularité du placement en CRA. (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
Le représentant du Préfet :le rapport d’intervention de la police municipale, une forte odeur d’alcool se dégage de son haleine. Lecture du PV des focntionnaires de police indiquant l’impossibilité de comprendre les droits notifiés. Les fonctionanires de police sollicitent un médecin qui indique la comptabilité avec la GAV ainsi notification des droits. Monsieur n’a rien sollciité. Ecarter ce moyen.
La personne étrangère présentée déclare :au moment de l’intervention je buvais une canette de heineken.J’ai bu qu’une canette d’alcool. Je bois pas le vin rouge. C’est une bière forte. 8.6 je me suis monté sur ça. Enfaite je prends des traitements, j’avaois pris du seresa le matin qui m’a fait monté le taux de l’alcool. Je me suis arreté à 18h. C’est fort ce qu’ils me donnent. Le cachet fait effet toute la journée.
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : oui je parle français.
Le représentant du Préfet : maintien en rétention au regard de l’absence de garantie de représentation. Pas de domicile stable et effectif. Soustraction à deux précedentes mesures d’éloignement. Sur les dilig