GNAL SEC SOC: CPAM, 13 mars 2025 — 20/00991
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 1]
JUGEMENT N° 25/01006 du 13 Mars 2025
Numéro de recours : N° RG 20/00991 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XNCR
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [X] [M] née le 29 Août 1975 à [Localité 11] ( BOUCHES-DU-RHONE ) [Adresse 3] [Localité 4] comparante assistée de Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR Organisme [8] [Localité 2] comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 9 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : ALLEGRE Thierry ZERGUA [J] La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
Par requête remise au greffe le 24 octobre 2019, Madame [X] [M], infirmière libérale, a saisi, par l’intermédiaire de son Conseil, le Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille, devenu au 1er janvier 2020 Tribunal judiciaire, d’un recours à l’encontre d’une notification de griefs en date du 7 octobre 2019 adressée par la [5] ( ci-après [7] ) des Bouches-du-Rhône relative à l’application de deux pénalités financières à la suite d’un indu de soins d’un montant de 100 166, 27 euros pour la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2018 référencé sous le numéro 192 126 616 1/35. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/06151. Par requête expédiée le 9 mars 2020, Madame [X] [M] a de nouveau saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la Commission des pénalités en date du 10 janvier 2020 prononçant une pénalité financière à son encontre d’un montant de 7 140, 55 euros. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/00991. Par décision du juge de la mise en état du 14 mars 2023, la jonction de ces deux affaires a été ordonnée par mention au dossier avec poursuite sous le numéro RG 20/00991. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2025. En demande, Madame [X] [M], reprenant oralement les termes de ses dernières écritures par l’intermédiaire de son Conseil, sollicite le Tribunal aux fins de : Condamner la [7] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à lui verser 4 500 euros ; Sur les indus : Déclarer nulle les notifications des 31 juillet et 23 octobre 2019 pour non-respect des règles impératives ; Dire et juger que la [7] a renoncé à la poursuivre en ne communiquant pas l’avis donné par l’organisme de sécurité sociale quant aux suites envisagées ; Dire et juger que la procédure de contrôle est nulle pour non-respect du contradictoire ; Dire et juger que les indus mentionnés dans le courrier daté du 7 octobre 2019 ne pourront pas être mis en recouvrement ; Dire et juger que les chiffres avancés par la [7] ne sont pas fondés en l’absence de preuve tangible et de vérification indépendante ;Ordonner un audit indépendant des calculs présentés par la [7] afin d’évaluer leur exactitude et leur cohérence ; Sur les pénalités : Dire et juger que la [7] l’a sanctionné alors qu’elle n’avait pas connaissance des indus et des faits qui lui étaient reprochés car ils ne lui avaient jamais été communiqués ; Dire et juger qu’elle a été dans l’incapacité de se défendre ; Dire et juger que la [7] ne pouvait pas prendre de sanction en l’état de la procédure de contestation introduire devant le Pôle social au sujet des indus ;Dire et juger que la procédure de sanction de la [7] est nulle pour non-respect du contradictoire ; Dire et juger que les sanctions mentionnées dans le courrier du 10 janvier 2020 ne pourront pas être mises en recouvrement. En défense, la [9], représentée à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et demande au Tribunal de bien vouloir : Sur les indus : Dire bien-fondé l’indu notifié le 31 juillet 2019 ;En conséquence, condamner Madame [X] [M] au remboursement de la somme de 100 166, 27 euros ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir ;Condamner Madame [X] [M] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Rejeter toutes les demandes de Madame [X] [M] ; Sur la pénalité : La recevoir en ses conclusions ;Confirmer la pénalité financière de 7 140, 55 euros notifiée le 3 janvier 2020 à Madame [X] [M] ;Condamner Madame [X] [M] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Débouter Madame [X] [M] de son recours et de toutes ses demandes. Au soutien de ses prétentions, la [9] fait essentiellement valoir qu’elle a respecté les procédures en vigueur tant en ce qui concerne l’indu que les pénalités financières et qu’elle rapporte la preuve du bien-fond