Référés Cabinet 3, 14 mars 2025 — 25/00386
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 14 Mars 2025 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 18 Février 2025
N° RG 25/00386 - N° Portalis DBW3-W-B7J-56FF
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [W] Née le [Date naissance 4] 1955 demeurant [Adresse 10]
Représentée par Maître Solène KASZEWSKI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
L’HOPITAL [16] Dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
AXA FRANCE IARD Dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE Dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
Monsieur [D] [E] Chirurgien orthopédique, né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 18] (TUNISIE), domicilié [Adresse 8]
MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS - MACSF Dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
Représentés par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes de commissaires de justice en date des 29 et 30 janvier 2025, [J] [I] [W] a assigné LE DOCTEUR [D] [E], L’HOPITAL [17] AXA IARD, LA MACSF ASSURANCES ET LA CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE en référé aux fins de voir ordonner une expertise, avec une consignation à la charge solidaire du Docteur [E] et de l’hôpital privé [11], d’obtenir une provision de 2000 € à la charge du Docteur [E], 1500 € au titre des frais irrépétibles, partagés par moitié entre le Docteur [E] et l’hôpital privé [11] et les voir condamnés aux dépens. Elle a demandé en outre que l’ordonnance à intervenir soit commune et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Elle expose à l’appui de sa demande avoir subi une arthroplastie de la hanche gauche le 18 mars 2021, pratiquée par le Dr [E], et déplorer suite à cette intervention chirurgicale des douleurs et une gène fonctionnelle persistante.
A l’audience du 18 février 2025, [J] [I] [W] a maintenu ses demandes à l’identique.
LE DOCTEUR [D] [E] et son assureur LA MACSF ASSURANCES ne se sont pas opposés à la demande d’expertise, mais ont sollicité le rejet de la demande de provision, en l’état de leurs protestations et réserves sur la responsabilité, ainsi que celles sur les dépens et frais irrépétibles. Ils ont en outre demandé à ce que la communication des pièces médicales à l’expert ne soient pas conditionnées à l’accord de la patiente.
L’HOPITAL PRIVÉ CLAIRVAL et son assureur, LA COMPAGNIE AXA IARD, ont formulé protestations et réserves sur leur responsabilité, les praticiens exerçant en qualité de professions libérales au sein de la structure, mais ne se sont pas opposés à la demande d’expertise, dont ils ont en revanche demandé à ce que les frais soient avancés par la demanderesse, de même que les dépens.
Les parties présentes se sont accordées sur la demande de la désignation d’un expert extérieur à [Localité 15].
LA CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE, régulièrement citée, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il n’y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance commune et opposable aux parties valablement attraites en la cause, en l’espèce la CPAM des Bouches-du Rhône.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de pro