4ème Chambre Cab E, 18 mars 2025 — 23/03370
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
N° RG 23/03370 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3BAJ
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [N] / [R]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 09 Janvier 2025
Madame Eléonore COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales Madame Aurélia GRANGER, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Mars 2025 Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame Eléonore COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales Madame Laurine ESTEVENET, Greffière
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [N] épouse [R] née le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 12] [Adresse 11] [Localité 2]
représentée par Maître Pauline WILLOCQ, avocate au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022015973 du 22/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [R] né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 16] [Adresse 1] [Localité 3] non représenté
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[E] [N] et [M] [R] se sont mariés le [Date mariage 6] 1991 devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (92) sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus trois enfants: -[P] [R] née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 17] -[C] [R] né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 17] -[Y] [R], née le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 15],
[E] [N] a fait assigner [M] [R] devant la présente juridiction par acte d’huissier du 17 mars 2023 afin de prononcer le divorce des époux sans préciser le fondement du divorce.
Bien que régulièrement cité [M] [R] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état a : -ordonné la remise des vetements et effets personnels -attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal (bien en location) sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour lui de régler les loyer et charges -déboutons l’épouse de sa demande de prise en charge par l’époux des crédits -condamné l’époux à verser la somme de 200 euros à titre de pension alimentaire au titre du devoir de secours
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 aout 2024, auxquelles il y a également lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [E] [N] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et outre l’application de ses conséquences légales: -de voir condamner l’époux à lui verser la somme de 51.016,68 euros à titre de prestation compensatoire. -attribuer le droit au bail de l’ancien domicile conjugal à l’époux
-dit que l’épouse conservera l’usage du nom de l’époux -condamner l’époux au règlement du passif de la communauté -fixer la date des effets du divorce au 29 aout 2022.
Par ordonnance en date du 11 septembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure, et fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience à juge unique du 9 janvier 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe, la partie demanderesse en étant préalablement avisée.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu les articles 237 et 238 du code civil;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
[M] [R] né le [Date naissance 5] 1957à [Localité 16] (Grande Bretagne) et de [E] [D] [N] née le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 13] (Hauts de Seine )
mariés le [Date mariage 6] 1991 à [Localité 10] de Seine)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux;
Dit que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.
CONCERNANT LES EPOUX
Déboute [E] [N] de sa demande de report des effets du divorce et de sa demande de prise en charge du passif par l’époux;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 17 mars 2023;
Déboute l’épouse de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son époux ;
Dit que chacun des époux reprendra l’usage de son nom;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein dr