GNAL SEC SOC: CPAM, 13 mars 2025 — 19/06196

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18]

POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 16] [Localité 2]

JUGEMENT N° 25/00677 du 13 Mars 2025

Numéro de recours : N° RG 19/06196 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W4RC

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [L] [R] [S] née le 22 Mars 1963 à [Localité 18] ( BOUCHES-DU-RHONE ) [Adresse 4] [Adresse 20] [Localité 1] comparante assistée de Me Raphael MORENON, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDEUR Organisme [11] [Localité 3] comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 9 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : ALLEGRE Thierry ZERGUA [E] La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mars 2025

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration en date du 7 mai 2018, Madame [L] [K] – agent contractuel au sein de l’Université d’[Localité 6] – a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, une « dépression grave et sévère altérant le fonctionnement quotidien lié à une souffrance alléguée au travail » , constatée par certificat médical du 14 février 2017 mentionnant une « grave dépression » .

La [7] ( [10] ) des Bouches-du-Rhône a transmis le dossier de Madame [L] [K] au [9] ( [13] ) de la région [Localité 18] Provence Alpes Côte d’Azur Corse pour examen.

Par avis du 27 mai 2019, le [13] [Localité 18] [Adresse 19] a rejeté l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [L] [K] et son travail habituel.

La [12] a notifié cet avis défavorable à Madame [L] [K] le 6 juin 2019.

Madame [L] [K] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la [12] qui, par décision en date du 27 août 2019, a rejeté son recours.

Par requête expédiée le 25 octobre 2019, Madame [L] [K] a saisi – par l’intermédiaire de son Conseil – le Pôle social du Tribunal de grande instance, devenu Tribunal judiciaire, de Marseille aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.

Lors de la mise en état du dossier, le président de ce Tribunal a désigné, par ordonnance du 20 juin 2023, un second [13] ( région Nouvelle Aquitaine ) avec pour mission notamment de dire si l’affection présentée par Madame [L] [K] a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle habituelle.

Le [14] a rendu son avis le 3 novembre 2023, lequel rejette le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de l’assurée.

Après une nouvelle phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 9 janvier 2025.

Par voie de conclusions déposées à l’audience par son Conseil, Madame [L] [K] demande au Tribunal de : A titre principal, annuler la décision de la Commission de recours amiable de la [12] du 27 août 2019, Constater que le syndrome d’épuisement professionnel dont elle souffre est d’origine professionnelle, Constater que la dépression réactionnelle dont elle souffre est d’origine professionnelle, A titre subsidiaire, annuler la décision de la Commission de recours amiable de la [12] du 27 août 2019,Dans tous les cas, condamner l’[22][Localité 5] [Localité 18] à lui verser la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner la [12] à verser à son avocat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Madame [L] [K] indique qu’elle a été victime de harcèlement moral de son employeur qui n’a jamais adapté son poste de travail à son handicap physique, et ce malgré les préconisations de plusieurs médecins. Elle soutient que ce harcèlement est directement et essentiellement à l’origine de sa dépression.

En réplique, aux termes de conclusions déposées par une inspectrice juridique lors de l’audience, la [12] sollicite l’homologation de l’avis du [13] de la région Nouvelle Aquitaine et le débouté de l’ensemble des prétentions de la partie adverse.

La Caisse se prévaut de l’avis du [13] de la région Nouvelle Aquitaine, dont elle reprend les termes à titre de conclusions.

L’affaire est mise en délibéré au 13 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de la décision

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.

Par ailleurs, par application de l’article 40 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la recevabilité de la demande en condamnation de l’Université [Localité 5]-[Localité 18]

Selon l’article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le