0P1 P.proximité- ATF1, 29 janvier 2024 — 23/06675

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P1 P.proximité- ATF1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 08 Avril 2024 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 29 Janvier 2024

GROSSE : Le 08/04/24 à Me DENOT Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 23/06675 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CV6

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [J] [Z] [E] né le 05 Novembre 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS

Madame [S] [L] [W] épouse [E] née le 06 Décembre 1965 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

Madame [F] [P], demeurant [Adresse 1]

non comparante

. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé signé électroniquement le 25 février 2022 à effet du 1er mars 2022, Monsieur [J] [E] et Madame [S] [W] ont donné à bail à Madame [F] [P] un logement de type 2, situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 439 euros, outre 70 euros de provision sur charges. Alléguant un non-paiement des loyers et charges, Monsieur [J] [E] et Madame [S] [W] ont, par exploit de commissaire de justice du 8 mars 2023, fait délivrer à Madame [F] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 1 774,83 euros. Suivant exploit de commissaire de justice en date du 14 août 2023, dénoncé le 4 octobre 2023 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône, Monsieur [J] [E] et Madame [S] [W] ont fait citer Madame [F] [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir le juge, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1217, 1229, 1728 et 1741 du code civil : A titre principal valider le congé donné par le locataire au 16 mars 2023, subsidiairement constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre infiniment subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail ; Ordonner l’expulsion de Madame [F] [P] des lieux qu’elle occupe, ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier, et régler le sort des meubles selon les articles L et R 433-1 et 2 du code des procédures civiles d’exécution ; Condamner Madame [F] [P] à lui verser la somme de 4 662,18 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 25 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023 sur la somme de 1 774,83 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, somme à parfaire ; Condamner Madame [F] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer, indexable comme lui, et des charges et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la complète libération des lieux matérialisée par la remise des clés et le débarrassage des effets personnels ;Rejeter les délais de paiement et les délais pour quitter les lieux, et supprimer le délai de deux mois de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution tel que modifié par la réforme du 27 juillet 2023 compte tenu de la mauvais foi manifeste de l’occupante ;Condamner Madame [F] [P] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;Rappeler l’exécution provisoire de la décision. A l'audience du 29 janvier 2024 à laquelle l’affaire est appelée et retenue, Monsieur [J] [E] et Madame [S] [W], représentés par leur avocat, réitèrent leurs prétentions dans les termes de leur assignation en actualisant leur créance à la somme de 6 905,62 euros au 27 décembre 2023. Madame [F] [P], régulièrement citée par acte remis à étude, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 8 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS Le défaut de comparution de Madame [F] [P] n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, en application de l’article 472 du Code de procédure civile. SUR LE FOND Sur la résiliation du bail par l’effet du congé Aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le congé émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le délai de préavis