Juge des libertés, 18 mars 2025 — 25/00503
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/00503 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6FEF SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Amina CHADLI, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 17 Mars 2025 à 15:20, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [D] [X], dûment assermenté.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Emeline JULES avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [I] [R] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [U] [F] né le 23 Septembre 1996 à [Localité 6] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n°25130524M en date du 15 mars 2025 et notifié le 15 mars 2025 à 17:35
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 15 mars 2025 notifiée le 15 mars 2025 à 17:35,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LES NULLITÉS :
l'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que : - 1er moyen : atteinte au droit de la protection de la santé. Infirmière diplomé d’état doit lui faire un pansement sur la main droite, les points de sutures sont visibles. Il fait l’objet de traitement inhumain et dégradant. - 2ème moyen: défaut de notification effective des droits, articles CESEDA visés. Notification le 15 mars à 17:35, impossibilité pour l’interprète de lire toutes ces décisions à la même heure. Violation des droits de la défense. Nullité de la notification des droits - 3ème moyen : irrégularité de l’interpelation de monsieur, nullité PV d’interpellation - 4ème moyen : tardiveté de la notification à l’avocat, placement à 15:25 et avis avocat à 16:50. Annulation de l’avis avocat. Ordonanner la mainlevée du placement au CRA (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
Le représentant du Préfet :je ne sais pas de quel certificat médical il s’agit. Sur l’accès aux soins, état compatible avec la gav. A son arrivée au CRA monsieur a vu le médecin, l’accès au soins est présumé. Soins présemés dont il n’a pu bénéficié. Sur la notification des droits on est sur un même laps de temps. On est dans la notion de laps de temps. Je vous demanderais d’écarter ce moyen. Sur le contrôle d’identité nul n’est besoin de réquisitions du procureur, les policiers deux patrouilles, dans lieu de point de vente de stupéfiants notoire. Présence annoncée. Les policiers voient l’infraction commise en flagrant délit, pas besoin de réquisitions du procureur. Sur l’avis tardi