TJ Procédures orales, 17 mars 2025 — 23/07390
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] Cité [8] PROCEDURES ORALES [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3] JUGEMENT DU 17 Mars 2025
N° RG 23/07390 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KTJR
JUGEMENT DU : 17 Mars 2025
[Y] [L]
C/ S.A.R.L. L CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE ET DE CONSEIL
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 17 Mars 2025 ;
Par Anne HERCELIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 20 Janvier 2025. En présence de Gilles DE DESSUS-LE-MOUSTIER, magistrat à titre temporaire en formation.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 17 Mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [L] [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant, substitué par Me Thomas PERENNOU, avocat au barreau de RENNES ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. L CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE ET DE CONSEIL [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Gwendal BIHAN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Me Charlotte HOURMAT, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE Madame [Y] [L] a dans le cadre de son activité de chirurgien-dentiste fait appel aux services de la SARL CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE CONSEIL (ci-dessous désignée SARL CECC) suivant lettre de mission pour l’exercice comptable commençant le 1er janvier 2018. Prévoyant l'embauche d'une salariée, Madame [Y] [L] a interrogé la SARL CECC par mail du 11 juin 2018 sur la possibilité de bénéficier du mécanisme d'exonération de cotisations sociales en zone de revitalisation rurale. En réponse en date du 21 juin 2018, la SARL CECC transmettait à la demanderesse une note d’information sur la zone de revitalisation rurale en indiquant : « je pense que tu peux bénéficier des aides sociales ». Dans ce même mail, elle conseillait à Madame [Y] [L] de se rapprocher des services des impôts et de l’URSSAF en proposant que le juriste effectue ces démarches ce que la demanderesse acceptait le 22 juin 2018. Par courrier du 17 août 2018, l’URSSAF confirmait à la demanderesse qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’exonération « zone de revitalisation rurale » mais qu’il lui appartenait d'adresser à la DIRECCTE dans un délai de 30 jours à compter de la date d'effet du contrat de travail du futur salarié une déclaration au moyen du formulaire prévu à cet effet laquelle administration ferait ensuite le nécessaire auprès de l’URSSAF. Par courrier des 8 janvier et 25 février 2019, l’URSSAF réclamait à Madame [Y] [L] le justificatif permettant d'appliquer l'exonération au titre de l'embauche du salarié en zone de revitalisation rurale. Par lettre du 3 avril 2019, l’URSSAF indiquait à la demanderesse qu’elle annulait l'exonération appliquée à tort sur les périodes d'août 2018 à février 2019 au motif que la demande d'exonération n'avait pas été adressée à la DIRECCTE dans un délai de 30 jours à compter de la date d’effet du contrat. Le 2 juillet 2019, la commission de recours amiable saisie par la SARL CECC rejetait la requête présentée. Par courrier du 19 novembre 2020 via son conseil, Madame [Y] [L] a alors demandé à la SARL CECC de procéder à une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurances et a par la suite adressé à la défenderesse l’ensemble des pièces réclamées. Ces courriers sont restés sans suite. Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2023, Madame [Y] [L] a assigné la SARL CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE CONSEIL devant le tribunal judiciaire de Rennes à l’effet de la voir condamnée à lui régler outre les dépens les sommes suivantes : 6 353,00 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la remise en cause du bénéfice de l'exonération « zone de revitalisation rurale » pour la période d'août 2018 à juillet 2019 375,00 euros de dommages-intérêts au titre de la réparation du préjudice résultant de l'absence de déclaration de la fermeture de l'établissement de [Localité 10] le 7 octobre 2014 ;2 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné notamment les peines et les tracas éprouver en raison de la faute de la SARL CECC2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.L'affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2024 et renvoyée successivement et contradictoirement à l'audience du 17 juin 2024, 23 septembre 2024 et 20 janvier 2025. Lors de cette audience, les parties étaient représentées par leur conseil respectif. Madame [Y] [L] maintient l’ensemble de ses demandes et s’oppose aux demandes reconventionnelles formées par la SARL CECC. Au visa des articles 1101 à 1104 du code civil, 1113, 1193 et 1194 du même code, Madame [Y] [L] s