TJ Procédures orales, 17 mars 2025 — 24/02239
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] Cité [9] PROCEDURES ORALES [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 3] JUGEMENT DU 17 Mars 2025
N° RG 24/02239 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4QT
JUGEMENT DU : 17 Mars 2025
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MARTIGNE [Localité 11]
C/ Caisse CRCAM SUD MEDITERRANEE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 17 Mars 2025 ;
Par Anne HERCELIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 20 Janvier 2025. En présence de Gilles DE DESSUS-LE-MOUSTIER, magistrat à titre temporaire en formation.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 17 Mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MARTIGNE [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Anne DAUGAN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE
Caisse CRCAM SUD MEDITERRANEE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 5]
représentée par Me Stéphanie PRENEUX, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Me Ophélie ABIVEN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire du 13 mai 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARTIGNE [Localité 11] banque tirée à régler à Madame [S] [H] les sommes suivantes : 1300,00 euros en remboursement d'un chèque frauduleux avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation émis en règlement d’une location saisonnière500,00 euros au titre du préjudice moral800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, la société coopérative de crédit CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARTIGNE [Localité 11] a assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Rennes la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE à l’effet de voir condamné cette dernière à la garantir de toutes les condamnations éventuellement mises à sa charge et à verser aux débats l’original du chèque litigieux. Il est aussi demandé au tribunal de condamner la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE à lui régler outre les dépens la somme de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024 et renvoyée successivement et contradictoirement aux audiences du 18 novembre 2024 puis du 20 janvier 2025. Lors de cette audience, les parties étaient représentées par leur conseil respectif. La société coopérative de crédit CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARTIGNE [Localité 11] modifie sa demande en principal en ce sens qu’elle sollicite la somme de 2 667,62 euros correspondant à la somme qu’elle a déjà versée à Madame [S] [H] en exécution du jugement du 13 mai 2024 rendu par la présente juridiction. La demande de production de l’original du chèque litigieux n’est pas maintenue. Pour le surplus, ses demandes restent inchangées. Elle fait valoir que le tribunal a retenu dans sa décision prononcée le 13 mai 2024 que le chèque litigieux émis par Madame [S] [H] en règlement d’une location saisonnière présentait des anomalies apparentes aisément décelables par un employé normalement diligent notamment en raison de la différence d'écriture relevée entre les deux bénéficiaires du chèque. Elle considère que la banque présentatrice est tenue de vérifier la régularité formelle du chèque au même titre que la banque tirée. En réponse et à titre principal, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE conclut au rejet de toutes les demandes formées par la requérante. À titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation solidaire par moitié de la banque tirée et de la banque présentatrice du chèque litigieux au montant des condamnations prononcées au bénéfice de Madame [S] [H]. A titre reconventionnel, elle demande que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARTIGNE [Localité 11] soit condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 2000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait observer que dans son courrier du 9 février 2023 adressé à Madame [S] [H] la requérante considérait qu'aucune falsification grossière susceptible d'entraîner sa responsabilité ni même celle de la banque présentatrice ne pouvait être relevée. Elle soutient que la banque tirée doit procéder à un contrôle de la régularité formelle du titre portant notamment sur des mentions nécessaires et les inscriptions y figurant ; sa responsabilité pou