TJ Procédures orales, 17 mars 2025 — 23/04195

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — TJ Procédures orales

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] Cité [11] PROCEDURES ORALES [Adresse 8] [Adresse 10] [Localité 6] JUGEMENT DU 17 Mars 2025

N° RG 23/04195 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KNBR

JUGEMENT DU : 17 Mars 2025

[U] [R]

C/ S.A. BOUYGUES TELECOM

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 17 Mars 2025 ;

Par Anne HERCELIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;

Audience des débats : 20 Janvier 2025. En présence de Gilles DE DESSUS-LE-MOUSTIER, magistrat à titre temporaire en formation.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 17 Mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [U] [R] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Me Gilles DAUGAN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Me Anne-Marie QUESNEL, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDERESSE

S.A. BOUYGUES TELECOM [Adresse 7] [Localité 9]

représentée par Me Audrey BALLU-GOUGEON, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Me Charles PIOT, avocat au barreau de RENNES PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES

Madame [S] [V] [Adresse 3] [Localité 5]

Madame [T] [V] [Adresse 3] [Localité 5]

représentées par Me Gilles DAUGAN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Me Anne-Marie QUESNEL, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE Madame [S] [V] et Madame [T] [V] sont occupantes à titre gratuit d’un appartement sis à [Adresse 13] mis à disposition par Monsieur [U] [R]. Le 4 septembre 2021, Madame [S] [V] a conclu avec la SA BOUYGUES TELECOM un contrat de services comprenant une BBOX fit internet-téléphonie avec un engagement de 12 mois moyennant la somme de 6,99 euros pendant 12 mois puis 26,99 par mois comprenant en outre des frais de location à hauteur de 3,00 euros par mois. La SA BOUYGUES TELECOM a procédé à l’installation de la fibre le 17 septembre 2021. Le 31 janvier 2022, le CABINET [W] syndic de copropriété a adressé à Monsieur [U] [R] en sa qualité de copropriétaire de l’appartement un courrier faisant état de dégâts occasionnés lors du raccordement aux parties communes de la copropriété et demandant la remise en état des lieux sous quinzaine. Un devis a été établi le 28 janvier 2022 pour la somme de 1 208,33 euros. Face au refus de la SA BOUYGUES TELECOM de prendre en charge les travaux de réfection, Monsieur [U] [R] a sollicité auprès de son assureur une expertise laquelle s’est déroulée le 29 juillet 2022. La SA BOUYGUES TELECOM bien que régulièrement convoquée n’a pas participé à cette opération. Un constat d’échec d’une tentative de conciliation a été dressé le 27 février 2023 faute pour la SA BOUYGUES TELECOM d’accepter la prise en charge des travaux de reprise. Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2023, Monsieur [U] [R] a assigné la SA BOUYGUES TELECOM devant le tribunal judiciaire de Rennes à l’effet de la voir condamnée à lui régler outre les dépens les sommes suivantes : 1 210,00 euros au titre des travaux de réparation1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.Il est également demandé au tribunal de rejeter toutes les demandes de la SA BOUYGUES TELECOM. L'affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2023 et renvoyée successivement à l'audience du 19 février 2024, 17 juin 2024, 23 septembre 2024 et 20 janvier 2025. Lors de cette audience, les parties étaient représentées par leur conseil respectif. Suivant les dernières conclusions notifiées le 12 juin 2024 comportant intervention volontaire de Madame [S] [V] et de Madame [T] [V], ces dernières sollicitent la condamnation de la SA BOUYGUES TELECOM à leur verser ainsi qu’à Monsieur [U] [R] la somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Pour le surplus, les demandes restent inchangées. Monsieur [U] [R] fait valoir que la SA BOUYGUES TELECOM a endommagé les parties communes de l’immeuble lors du passage du câble fibre internet manquant ainsi à ses obligations. Dès lors, il soutient que la responsabilité de la SA BOUYGUES TELECOM est engagée au visa de l’article 1240 du code civil le concernant et des articles 1217 et 1231-1 du code civil s'agissant de Madame [S] [V] et de Madame [T] [V]. Il rappelle les conclusions du rapport d’expertise déposé le 1er septembre 2019 aux termes duquel l'expert retient : - que le prestataire a percé un trou depuis l’appartement ce qui a provoqué un décollement de plâtre et une boursouflure au débouché de la copropriété. - que le prestataire aurait dû s'abstenir de poser le câble dès lors qu'il n'était pas possible de le passer en gaine jusqu'à l'appartement. En réponse, la SA BOUYGUES TELECOM s’oppose à toutes les demandes formées par les requérants. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnatio