Troisième Chambre, 18 mars 2025 — 24/03426
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 18 MARS 2025
N° RG 24/03426 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWDZ Code NAC : 72A
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «TOUR JUPITER» situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société ETHICA GESTION ET ADMINISTRATION DE BIENS, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 898 079 819 dont le siège social est situé [Adresse 4] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Manuel RAISON, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Ondine CARRO, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
La société SNC MEZEROLLES, société en nom collectif immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 793 172 487 dont le siège social est situé [Adresse 1] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
ACTE INITIAL du 22 Novembre 2023 reçu au greffe le 06 Juin 2024.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 06 Février 2025 Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 18 Mars 2025.
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EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “TOUR JUPITER” sis [Adresse 3] MANTES [Adresse 5] JOLIE (78200) (ci-après le syndicat des copropriétaires), pris en la personne de son syndic, la société ETHICA GESTION, a par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2023, fait assigner la SNC MEZEROLLES devant le tribunal de céans.
La clôture est intervenue le 10 septembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 février 2025 et a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l' ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation .
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l' ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L' ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, le syndicat n’a ni déposé de dossier de plaidoiries ni fait connaître sa volonté de se désister ne mettant pas la juridiction en capacité de statuer sur ses prétentions.
Cet état de fait constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats avec un renvoi en audience de mise en état.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 8 avril 2025 à 9 heures 30 pour information de la demanderesse sur les suites qu’elle entend donner à la procédure ;
Réserve les prétentions des parties et les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 MARS 2025 par Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Carla LOPES DOS SANTOS Thibaut LE FRIANT