TPX VER SUREND CTX, 18 mars 2025 — 24/00139
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 30] [Adresse 7] [Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 28]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00139 - N° Portalis DB22-W-B7I-SELJ
BDF N° : 000124005851 Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 18 Mars 2025
SA [Adresse 24]
C/
[W] [T] épouse [B], [20] ([25]), [18], [27], HOIST FINANCE AB, ASSU 2000, [21]
expédition exécutoire délivrée le à
expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :
Minute :
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 18 Mars 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Amandine VARENNES, Greffière, lors des débats et de Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé;
Après débats à l'audience du 21 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA [Adresse 24] Direction Clientèle [Adresse 2] [Localité 14] représentée par Me Romane MUSSELIN, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [W] [T] épouse [B] [Adresse 3] [Adresse 19] [Localité 15] non comparante, ni représentée
[20] ([25]) [Adresse 6] [Localité 9] non comparante, ni représentée
[18] Tandem Particuliers [Adresse 16] [Localité 13] non comparante, ni représentée
[27] [Adresse 4] [Localité 11] non comparante, ni représentée
HOIST FINANCE AB SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 29] [Localité 8] non comparante, ni représentée
ASSU 2000 Comptabilité Clients [Adresse 5] [Localité 17] non comparante, ni représentée
[21] [Adresse 10] [Adresse 23] [Localité 12] non comparante, ni représentée
A l'audience du 21 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 18 Mars 2025. EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 7 février 2024, Madame [T] [W] épouse [B] a saisi la [22] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 4 mars 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [T] [W] épouse [B] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 29 avril 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA d'HLM [26], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 mai 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 30], d'une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [T] [W] épouse [B] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 21 janvier 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l'audience, la SA d'HLM [26], représentée, soutient que la situation de Madame [T] [W] épouse [B] n'est pas irrémédiablement compromise, qu'elle est mariée et que les revenus de son conjoint ne sont pas déclarés, qu'elle a repris le paiement du loyer courant. Elle sollicite une suspension d'exigibilité des créances.
A l'audience, Madame [T] [W] épouse [B] n'a pas comparu, ni formulé d'observations écrites. Par courriel du 21 janvier 2025, elle a indiqué qu'elle ne serait pas présente, se disant malade, sans toutefois fournir de justificatif médical ni formuler de demande de renvoi.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la recevabilité de la contestation :
La SA d'HLM [26] est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
2- sur le bien-fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité m