Troisième Chambre, 18 mars 2025 — 24/00237
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 18 MARS 2025
N° RG 24/00237 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVOZ Code NAC : 72A
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dit «[Adresse 56]» sis [Adresse 43] [Adresse 34] [Adresse 49], [Adresse 4], 4, 6, 8, 10 à 14 à 19, 21, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, [Adresse 45] [Adresse 46], [Adresse 40], [Adresse 41], 37, 39, 41, 43, 45, 47, [Adresse 50], 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, [Adresse 33], 2, 4, 6, 8, 24, 26, [Adresse 37] [Adresse 38], 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, [Adresse 22], [Adresse 29] [Adresse 8] [Adresse 5] [Adresse 28], représenté par son syndic en exercice, la société 1001 VIES HABITAT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 572 015 451 dont le siège social est situé [Adresse 39] et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Agnès MARTIN DELION, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDEURS :
1/ Monsieur [P] [G] né le 13 Juillet 1982 à [Localité 58] (76), demeurant [Adresse 26],
2/ Madame [K] [Y] née le 21 Décembre 1975 à [Localité 57] (76), demeurant [Adresse 26],
défaillants, n’ayant pas constitué avocat.
ACTE INITIAL du 17 Novembre 2023 reçu au greffe le 29 Novembre 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 06 Février 2025, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 18 Mars 2025.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [G] et Madame [K] [Y] sont propriétaires des lots n°5322 et 5334 au sein de la résidence [Adresse 56] située [Adresse 35].
En l'absence de règlement de l'arriéré de charges, le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dit « [Adresse 56] » sis à [Adresse 53])[Adresse 2] [Adresse 4], 4, 6, 8, 10 à 14 à 19, 21, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, [Adresse 45] [Adresse 47], [Adresse 42], 39, 41, 43, 45, [Adresse 48], [Adresse 51], 9, 11, 13, 15, 17, 19, [Adresse 33], 2, 4, 6, 8, 24, 26, [Adresse 37] [Adresse 38], 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, [Adresse 21] [Adresse 24] [Adresse 10] [Adresse 30] [Adresse 15] [Adresse 27], 2, 4, 6, 8, [Adresse 13] [Adresse 16] [Adresse 20]-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, la société 1001 VIES HABITAT, a par actes de commissaire de justice en date du 17 novembre 2023, fait assigner Monsieur [P] [G] et Madame [K] [Y] devant le tribunal de céans aux fins de les voir condamner au paiement des sommes suivantes :
- 20.720,68 euros au titre des charges de copropriété et de travaux, arrêtées au 23 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2022 et capitalisation des intérêts, - 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, - 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions du demandeur, il convient de renvoyer à son assignation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [G] et Madame [K] [Y], régulièrement assignés par acte remis à domicile et à personne, n'ont pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’action diligentée par le syndicat des copropriétaires est recevable.
Sur les charges et dépenses pour travaux
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les assemblées générales des copropriétaires sont exécutoires tant qu'elles n'ont pas été annulées. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les moda