Chambre des Référés, 18 mars 2025 — 24/01723

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 18 MARS 2025

N° RG 24/01723 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSIF Code NAC : 30B AFFAIRE : S.N.C. [Localité 5] C/ S.A.R.L. GRIMSVEL

DEMANDERESSE

[Localité 5], Société en nom collectif au capital social de 1.620,00 euros, ayant son siège social [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 784 815 623, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Corinna KERFANT, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19, Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0260

DEFENDERESSE

GRIMSVEL, Société à responsabilité limitée au capital de 8.000,00 euros, ayant son siège social situé [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 514 062 405, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège défaillante

Débats tenus à l'audience du : 11 Février 2025

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier lors des débats, et de Romane BOUTEMY, greffier placé, lors du délibéré,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 11 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 15 octobre 2018, la société [Localité 5] a donné à bail commercial à la société GRIMSVEL les locaux sis [Adresse 3].

Par acte de Commissaire de Justice en date du 12 décembre 2024, la société VELIZY PETIT-CLAMART a fait assigner en référé la société GRIMSVEL devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir : - condamner la locataire à lui payer les sommes provisionnelles, selon décompte arrêté au 28 octobre 2024, de : * 189 042,16 euros au titre des loyers, charges et accessoires, * 18 904,21 euros au titre de l’indemnitaire de 10%, * intérêts de retard contractuels, - condamner la locataire à lui payer la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.

La défenderesse n'est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.

MOTIFS

Sur le paiement provisionnel de la dette locative

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».

L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit.

Il y a lieu de condamner la société GRIMSVEL à payer à la société [Localité 5] la somme provisionnelle de 169 988,94 euros correspondant aux loyers, charges et accessoires (déduction faite des pénalités de retard et dépôt de garantie) dus au 4ème trimestre 2024 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.

Sur les autres demandes

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».

La demande au titre de l’indemnité forfaitaire s’analyse en une demande d’application d’une clause pénale.

S’il est constant que le juge des référés peut accorder ces sommes à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, il n’en demeure pas moins qu’elle apparaît en l’espèce élevée et est susceptible d’être qualifiée de manifestement excessive et donc d’être réduite par le juge du fond. La demande se heurte en conséquence à une contestation sérieuse.

Il sera dit n’y voir lieu à référé s’agissant de cette demande.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 2000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à d