TPX VER SUREND CTX, 18 mars 2025 — 24/00131

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — TPX VER SUREND CTX

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 35] [Adresse 5] [Localité 13]

Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 33]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00131 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEBB

BDF N° : 000123025803 Nac : 48C

JUGEMENT

Du : 18 Mars 2025

[D] [T]

C/

LES MENAGES PREVOYANTS, [22], SIP [Localité 35], CA CONSUMER FINANCE, [29], [32], SA [Adresse 26], [30]

expédition exécutoire délivrée le à

expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :

Minute :

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 18 Mars 2025 ;

Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Amandine VARENNES, Greffière, lors des débats et de Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé;

Après débats à l'audience du 21 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Mme [D] [T] [Adresse 10] [Adresse 20] [Localité 15] comparante en personne

ET :

DEFENDEUR(S) :

LES MENAGES PREVOYANTS [Adresse 2] [Localité 12] non comparante, ni représentée

[22] Chez [34] [Adresse 24] [Localité 9] non comparante, ni représentée

SIP [Localité 35] [Adresse 3] [Localité 14] non comparante, ni représentée

CA CONSUMER FINANCE [18] [Adresse 21] [Localité 11] non comparante, ni représentée

[29] Chez [28] [Adresse 4] [Localité 8] non comparante, ni représentée

[32] Chez [30] [Adresse 7] [Localité 17] non comparante, ni représentée

SA [Adresse 26] [27] [Adresse 31] [Localité 16] non comparante, ni représentée

[30] [Adresse 6] [Adresse 25] [Localité 17] non comparante, ni représentée

A l'audience du 21 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 18 Mars 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 juin 2023, la [23] saisie par Madame [T] [D] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.

Le 13 mai 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 26 mois avec un effacement partiel à l'issue de cette période, moyennant des mensualités de 857 €.

Madame [T] [D], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 22 mai 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 35] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier reçu le 24 mai 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 janvier 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

A l'audience, Madame [T] [D] expose qu'elle considère la mensualité du plan trop élevée. Elle présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance que son loyer a été revalorisé (augmentation de 3,5 euros mensuels), sans toutefois produire de justificatifs en ce sens, mais confirme les autres montants retenus par la commission.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 18 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation :

Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [T] [D] est recevable.

Sur l'état des créances :

En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [T] [D] :

L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.

En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.

Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner