TPX VER SUREND CTX, 18 mars 2025 — 24/00146

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — TPX VER SUREND CTX

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 19] [Adresse 3] [Localité 7]

Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 18]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00146 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEUM

BDF N° : 000423032959 Nac : 48C

JUGEMENT

Du : 18 Mars 2025

[P] [T], [D] [I]

C/

DIR SPRECIALISEE ASSISTANCE PUBLIQUE - HOP, [17], [15]

expédition exécutoire délivrée le à

expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :

Minute :

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 18 Mars 2025 ;

Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Amandine VARENNES, Greffière, lors des débats et de Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé;

Après débats à l'audience du 21 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

M. [P] [T] [Adresse 9] [Adresse 16] [Localité 8] comparant en personne

Mme [D] [I] [Adresse 9] [Adresse 16] [Localité 8] non comparante, ni représentée

ET :

DEFENDEUR(S) :

DIR SPRECIALISEE ASSISTANCE PUBLIQUE - HOP [Adresse 12] [Adresse 2] [Localité 6] non comparante, ni représentée

[17] Chez [15] [Adresse 5] [Localité 10] non comparante, ni représentée

[15] [Adresse 4] [Adresse 14] [Localité 10] non comparante, ni représentée

A l'audience du 21 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 18 Mars 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 février 2024, la [13] saisie par Monsieur [T] [P] et Madame [I] [D] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.

Le 29 avril 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 44 mois, moyennant des mensualités maximum de 438 €.

Monsieur [T] [P] et Madame [I] [D], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 mai 2024, ont saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 19] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 mai 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 janvier 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

A l'audience, Monsieur [T] [P], comparant en personne, fait valoir que les mensualités sont trop élevées. Il présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance qu'ils ont un 6ème enfant à charge, âgé d'un mois, ce qui modifie ses charges. Il produit des justificatifs à l'appui de ses prétentions, et notamment l'acte de naissance de son nouvel enfant, et souligne que son salaire est variable.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 18 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation :

Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [T] [P] et Madame [I] [D] est recevable.

Sur l'état des créances :

En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [T] [P] et Madame [I] [D] :

L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.

En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.

Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette. En l'espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [13], ce sans tenir compte de la baisse temporaire de revenus de Madame [I] en l