Chambre des Référés, 18 mars 2025 — 24/01202

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 18 MARS 2025

N° RG 24/01202 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHZK Code NAC : 56B AFFAIRE : S.A.S. OPTIMA C/ Association L’ASSOCIATION GASTRONOMIE ET CULTURES DU MONDE

DEMANDERESSE

S.A.S. OPTIMA, Société par actions simplifiée de 84.180,00€, ayant son siège social au [Adresse 1] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 502 084 437, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité de droit audit siège représentée par Maître Claude EBSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 43, Maître Marie-laure TESTAUD, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483

DEFENDERESSE

L’ASSOCIATION GASTRONOMIE ET CULTURES DU MONDE (AGCM) Association déclarée, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 84376112300010, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Roland PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0310, Me Victoire GUILLUY, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 446

Débats tenus à l'audience du : 11 Février 2025

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 11 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 31 juillet 2024, la société OPTIMA a assigné l'Association Gastronomie et Cultures du Monde (AGCM) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.

Aux termes de ses conclusions, la demanderesse sollicite de voir condamner l’Association Gastronomie et Cultures du Monde à lui payer à titre provisionnel la somme de 46 957,50 euros TTC en paiement du reliquat de la facture n°01224705 du 31 janvier 2022, ordonner la capitalisation des intérêts, débouter l’Association Gastronomie et Cultures du Monde de toutes demandes, et condamner l’Association Gastronomie et Cultures du Monde à lui payer à titre provisionnel la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle expose qu'elle a pour activité l’organisation de foires, salons professionnels et congrès, et que l'Association Gastronomie et Cultures du Monde (AGCM) a pour objet « la préservation, la défense et la promotion de toutes les cuisines du monde par la mise en œuvre de manifestations d'événements et l'organisation de salons gastronomiques et culturels visant à faire mieux connaître la culture gastronomique l'art de la table les métiers de bouches inhérents à une alimentation saine et équilibrée. » et organise régulièrement un salon de la gastronomie des outre-mer et des cuisines du monde. Elle précise qu'à ce titre, l’AGCM a sollicité la société OPTIMA afin d’installer le nécessaire (mobilier, stand, scène, signalétique, etc…) à la tenue du salon de la gastronomie des outre-mer » qui s’est tenu du 27 janvier au 30 janvier 2022 au [Adresse 4]) ; le montant total facturé s’élevait à la somme de 111 957,50 euros, et l’AGCM a procédé au paiement de plusieurs acomptes à hauteur de 65 000 euros ; les prestations de la société OPTIMA ont donné lieu à l’émission de la facture n° 0122 4705 du 31 janvier 2022 pour le reliquat, soit la somme de 46 957,50 euros. Elle ajoute que bien que l’AGCM n’ait jamais contesté la facture litigieuse, ni les prestations effectuées, cette dernière n’a effectué aucun paiement depuis le 22 juin 2022, date du virement de la somme de 15 000 euros, malgré de multiples relances et lettre de mise en demeure.

Elle soutient que l’association a reconnu sa dette par 4 paiements partiels intervenus les 10, 20 et 27 janvier 2022, le 21 février 2022 et le 22 juin 2022, et a reconnu sa dette par deux fois (par mél du 23 février 2023 et par mél du 6 avril 2023) ; la contestation du montant de cette facture n'est pas sérieuse pour trois raisons : l’association a fait des règlements partiels sur cette facture sans la contester, en 2023 à deux reprises elle s'est engagée à en payer le solde réclamé, et enfin elle a invoqué 10 mois après l'émission de la facture, puis après en avoir accepté le paiement du solde, de nouveau dans le cadre de l'instance, l'argument de la surface réduite du salon, pour justifier le non-paiement du solde.

Aux termes de ses conclusions, l'Association Gastronomie et Cultures du Monde (AGCM) sollicite de voir débouter la demanderesse de sa demande et condamner la société OPTIMA au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de GASTROMEDIA et aux entiers dépens. Elle rappelle que la SAS GASTROMEDIA a organisé du 27 au 30 janvier 2022 « le salon de la gastronomie des outre-mer » (SAGASDOM), qui se déroule chaque année à la Porte de [Localité 7], déd