Chambre des Référés, 18 mars 2025 — 25/00022

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 18 MARS 2025

N° RG 25/00022 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSY3 Code NAC : 30F AFFAIRE : S.A.S. LE LOFT C/ S.A.S. ELYSEES 2M REALISATIONS

DEMANDERESSE

La société LE LOFT, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 851 304 436, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Benjamin LEMOINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 179

DEFENDERESSE

La société ELYSEES 2M REALISATIONS, société par actions simplifiée (associé unique) au capital de 70 000€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 329 200 216 dont le siège social est situé au [Adresse 1] 75012 [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant pour avocat Me Michèle DE KERCKHOVE, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26, Me Francis MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 466

Débats tenus à l'audience du : 11 Février 2025

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 11 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS ET PROCÉDURE

Selon acte sous seing privé en date du 17 juin 2019, la société ELYSEES 2M REALISATIONS, bailleur, a donné à bail commercial à la société LE LOFT, locataire, des locaux situés [Adresse 2]. Par acte de Commissaire de justice du 23 juillet 2024, la société ELYSEES 2M REALISATIONS a fait délivrer à la société LE LOFT un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction à effet au 31 août 2025.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 16 décembre 2024, la société LE LOFT a assigné la société ELYSEES 2MREALISATIONS aux fins obtenir la désignation d’un expert chargé notamment, d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur et le montant de l’indemnité d’occupation due par le preneur à compter de la fin du bail.

La défenderesse a conclu et formulé protestations et réserves.

La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’article L. 145-14 du code de commerce prévoit que, s’il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.

Selon l’article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue et, jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.

En l’espèce, la bailleresse a délivré à la locataire un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction, laquelle n’a pu être fixée amiablement.

Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la partie demanderesse, qui sollicite cette mesure d’instruction.

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :

M. [J] [S], expert près la Cour d’appel de [Localité 6],

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien (sapiteur), mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

- fournir au tribunal, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail et des facilités offertes à celles-ci par la situation des lieux, tous éléments utiles à l'estimation de l'indemnité compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, indemnité comprenant notamment la valeur marchande du fonds, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation afférents à la cession d