Chambre des Référés, 18 mars 2025 — 25/00112
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 18 MARS 2025
N° RG 25/00112 - N° Portalis DB22-W-B7J-SSVD Code NAC : 54G AFFAIRE : [G] [Y], [I] [D] épouse [Y] C/ S.A.S. JPS CONTROLE, Société MAIF, Société AR-CO
DEMANDEURS
Monsieur [G] [Y], né le 26 Août 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Madame [I] [D] épouse [Y], née le 23 Mai 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
tous représentés par Me Mélanie GAUTHIER, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
DEFENDERESSES
Société JPS CONTROLE, SAS au capital de 11.100 euros, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 403 584 543, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège défaillantr
Société MAIF, société d’assurance, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Isabelle WALIGORA, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 431
Société AR-CO, compagnie d’assurances inscrite au registre des personnes morales de BRUXELLES sous le numéro 0406.067.338, agréée sous le numéro 0330, dont le siège est [Adresse 2] défaillante
Débats tenus à l'audience du : 11 Février 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier lors des débats, et de Romane BOUTIMY, Greffier placé, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 11 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 6 juin 2024 (RG 24/518), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [H] [J].
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 30 décembre 2024, M. [G] [Y] et Mme [I] [D] épouse [Y] ont assigné la société JPS CONTROLE, la société MAIF et la société AR-CO pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
La société MAIF a formulé protestations et réserves.
La société JPS CONTROLE et la société AR-CO ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la société JPS CONTROLE, la société MAIF et la société AR-CO les opérations d'expertise confiées à M. [J] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 6 juin 2024 (RG 24/518),
Disons que M. [G] [Y] et Mme [I] [D] épouse [Y] communiqueront l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société JPS CONTROLE, la société MAIF et la société AR-CO en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l'expert devra convoquer la société JPS CONTROLE, la société MAIF et la société AR-CO à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier, La Première Vice-Présidente, Romane BOUTEMY Gaële FRANÇOIS-HARY