Troisième Chambre, 18 mars 2025 — 24/03422

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Troisième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 18 MARS 2025

N° RG 24/03422 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWCQ Code NAC : 72A

DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «TOUR JUPITER» situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société ETHICA GESTION ET ADMINISTRATION DE BIENS, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 898 079 819 dont le siège social est situé [Adresse 4] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représenté par Maître Manuel RAISON, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Ondine CARRO, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDERESSE :

La société JUPITER, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 428 124 531 dont le siège social est situé [Adresse 5] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

défaillante, n’ayant pas constitué avocat.

ACTE INITIAL du 22 Novembre 2023 reçu au greffe le 06 Juin 2024.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 06 Février 2025, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 18 Mars 2025.

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EXPOSE DU LITIGE

La S.C.I. JUPITER est copropriétaire des lots n°35 et 140 de l’immeuble “TOUR JUPITER” sis [Adresse 1] à [Localité 9].

En l'absence de règlement de l'arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “TOUR JUPITER” sis [Adresse 1] à MANTES LA JOLIE (78200) (ci-après le syndicat des copropriétaires), pris en la personne de son syndic, la société ETHICA GESTION, a par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2023, fait assigner la S.C.I. JUPITER devant le tribunal de céans aux fins de la voir condamnée avec exécution provisoire au paiement des sommes suivantes :

- 11.640,40 euros à titre principal, charges arrêtées au 15 novembre 2023 majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,

- 92,50 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire,

- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires demande en outre au tribunal de dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêt et de condamner la S.C.I. JUPITER aux entiers dépens.

Pour un exposé exhaustif des moyens et arguments du syndicat demandeur, il est fait expressément référence à son assignation.

La S.C.I. JUPITER qui n’a pu être touchée, le commissaire de justice ayant dressé des “procès-verbaux de difficulté”, n'a pas constitué avocat.

Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 10 septembre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 février 2025 et a été mise en délibéré au 18 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, l’action diligentée par le syndicat des copropriétaires est recevable.

Sur les charges et dépenses pour travaux

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les assemblées générales des copropriétaires sont exécutoires tant qu'elles n'ont pas été annulées. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.

Pour établir sa créance, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes :

- la matrice cadastrale attestant de la qualité de copropriétaire de la S.C.I. JUPITER pour les lots n°35 et 140,

- des extraits de compte sur la période courant du 1er janvier 2020 au 15 novembre 2023 pour un solde débiteur de