TPX VER SUREND CTX, 18 mars 2025 — 24/00262

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — TPX VER SUREND CTX

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 70] [Adresse 19] [Localité 26]

Tél : [XXXXXXXX02] [Courriel 64]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00262 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKWD

BDF N° : 000324010710 Nac : 48A

JUGEMENT

Du : 18 Mars 2025

[E] [J]

C/

[63], SA [Adresse 50], [57], [67] [Localité 60] [53], [52], [68] AMENDES, S.C.I. [66], [69], [Adresse 41], [43], [51], SA [Adresse 49], [61], [54], [N] [T], [D] [I]

expédition exécutoire délivrée le à

expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :

Minute :

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 18 Mars 2025 ;

Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Amandine VARENNES, Greffière, lors des débats et de Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé;

Après débats à l'audience du 21 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

M. [E] [J] [Adresse 8] [Adresse 37] [Localité 30] comparant en personne

ET :

DEFENDEUR(S) :

ONEY BANK Chez [58] [Adresse 34] [Localité 22] non comparante, ni représentée

SA [Adresse 50] [Adresse 16] [Adresse 38] [Localité 27] non comparante, ni représentée

[57] [Localité 23] non comparante, ni représentée

[67] [Localité 60] [53] [Adresse 3] [Localité 29] non comparante, ni représentée

[52] Chez [56] [Adresse 10] [Localité 21] non comparante, ni représentée

TRESORERIE YVELINES AMENDES [Adresse 6] [Adresse 47] [Localité 31] non comparante, ni représentée

S.C.I. [66] [Adresse 11] [Localité 28] représentée par Me Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES

[69] Chez [55] [Adresse 13] [Localité 32] non comparante, ni représentée

[Adresse 41] Chez [Localité 62] CONTENTIEUX [Adresse 4] [Localité 33] non comparante, ni représentée

[43] Chez [65] [Adresse 45] [Localité 20] non comparante, ni représentée

ENGIE Chez [59] [Adresse 5] [Localité 17] non comparante, ni représentée

SA [Adresse 49] Service Contentieux et Recouvrement [Adresse 15] [Localité 24] non comparante, ni représentée

[61] Chez [40] [Adresse 36] [35] [Adresse 1] [Adresse 39] [Localité 25] non comparante, ni représentée

[54] [Adresse 7] [Adresse 46] [Localité 12] non comparante, ni représentée

M. [N] [T] [Adresse 14] [Localité 9] comparant en personne

M. [D] [I] [Adresse 18] [Localité 30] non comparant, ni représenté

A l'audience du 21 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 18 Mars 2025. EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 4 juillet 2024, Monsieur [J] [E] a saisi la [44] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 22 juillet 2024, la commission a déclaré sa demande irrecevable pour le motif suivant : « - absence de bonne foi – L'absence de bonne foi a été décidée par le juge le 14/02/2023 et confirmée en appel le 23/02/2024. Cette décision n'a pas à être réorientée sans éléments nouveaux portés à la connaissance de la commission ».

Monsieur [J] [E], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 31 juillet 2024, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 août 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 janvier 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

A l'audience, Monsieur [J] [E] expose qu'il doit être considéré de bonne foi en ce qu'il a repris les suivis en addictologie pour son addiction au jeu, qu'il ne possède pas les attestations pour en justifier, qu'il a demandé une tutelle car il n'arrive plus à gérer, qu'il ne paie pas son bailleur car le jeu prend tout son argent et qu'il n'arrive pas à se contrôler.

Monsieur [T] [N], comparant en personne, sollicite la confirmation de la décision d'irrecevabilité. Il fait part des problèmes personnels qu'il a rencontré à la suite de ces impayés locatifs, et précise n'être plus payé depuis 2021, alors que Monsieur [J] [E] est parti en 2023, ce sans prévenir.

La SCI [66], représentée par son conseil, soutient qu'il n'y a pas d'éléments nouveaux depuis l'arrêt de la cour d'appel en 2024, que la simple demande d'une mesure de protection est sans incidence sur l'appréciation de sa bonne foi, que de plus, Monsieur [J] [E] ne justifie pas du suivi qu'il dit effectuer, qu'il n'y a eu aucun paiement depuis 2018.

Par courriel reçu le 3 décembre 2024, la société [42] soutient que Monsieur [J] [E] est de mauvaise foi, qu'il est endetté depuis son entrée dans les lieux, et qu'il se branche sur les parties communes pour consommer l'électricité.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit