Chambre des Référés, 18 mars 2025 — 24/01706
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 18 MARS 2025
N° RG 24/01706 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSXR Code NAC : 30B AFFAIRE : S.C.I. SCI DU [Adresse 1] C/ S.A.S.U. LIBRAIRIE [S]
DEMANDERESSE
S.C.I. DU [Adresse 1], Société civile au capital de 1.200.000 euros immatriculée au RCS de [Localité 5] numéro 478 823 552, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par sa gérante, la SARL IMMOGLOBAL, ayant son siège social au [Adresse 3], elle même représentée par son gérant Monsieur [G] [T] domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me François MAINETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U 002, Me Agathe DENIS, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 221
DEFENDERESSE
LIBRAIRIE [S], société par actions simplifiée (à Associé Unique) au capital de 5.000 euros, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 805 049 517, dont le siège social est sis à [Adresse 6], représentée par son Président en exercice, Monsieur [S] [F], en cette qualité domicilié audit siège représentée par Me Barbara LE BEL, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 647
Débats tenus à l'audience du : 11 Février 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 11 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 23 janvier 2024, la SCI [Adresse 4] a renouvelé le bail commercial consenti à la société LIBRAIRIE [S] sur les locaux sis [Adresse 2].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 9 décembre 2024, la SCI DU [Adresse 1] a fait assigner en référé la société LIBRAIRIE [S] devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir: - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 14 octobre 2024, - ordonner l’expusion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux, - condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 39 637,18 euros au titre des loyers et charges dus, arrêtée au 25 novembre 2024, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 13 septembre 2024 pour 27 759,99 euros et de la date de l’assignation pour le surplus, - condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation égale au montant conventionnel du loyer révisé, charges, taxes et accessoires en sus, à compter de la résiliation du bail et jusqu' à la complète libération des locaux, - condamner la locataire à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 11 février 2024, les parties, représentées, actualisent la dette locative à la somme de 45 056,68 euros arrêtée au 4ème trimestre 2024 inclus. La défenderesse sollicite 24 mois de délais de paiement. La demanderesse s’y oppose et à titre subsidiaire sollicite une réduction des délais.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.
Auxtermes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 13 septembre 2024 que la locataire a cessé de payer ses loyers.
Le comman