TPX VER SUREND CTX, 18 mars 2025 — 24/00135

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — TPX VER SUREND CTX

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 34] [Adresse 6] [Localité 12]

Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 33]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00135 - N° Portalis DB22-W-B7I-SED3

BDF N° : 000323013481 Nac : 48C

JUGEMENT

Du : 18 Mars 2025

[C] [X]

C/

[25], [30], [29], [26], [19], [31]

expédition exécutoire délivrée le à

expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :

Minute :

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 18 Mars 2025 ;

Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Amandine VARENNES, Greffière, lors des débats et de Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé;

Après débats à l'audience du 21 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

M. [C] [X] [Adresse 2] [Adresse 17] [Localité 13] comparant en personne

ET :

DEFENDEUR(S) :

[25] [Adresse 4] [Adresse 20] [Localité 10] non comparante, ni représentée

[30] Chez [23] [Adresse 27] [Localité 8] non comparante, ni représentée

ENGIE Chez [32] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante, ni représentée

[26] CHEZ [22] [Adresse 16] [Localité 11] non comparante, ni représentée

[19] [Adresse 9] [Adresse 21] [Localité 15] non comparante, ni représentée

[31] [Adresse 7] [Adresse 28] [Localité 14] non comparante, ni représentée

A l'audience du 21 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 18 Mars 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 janvier 2024, la [24] saisie par Monsieur [X] [C] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.

Le 29 avril 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 62 mois moyennant des mensualités maximum de 445,76 €.

Monsieur [X] [C], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 mai 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 34] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 mai 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 janvier 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

A cette audience, Monsieur [X] [C] présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance que son loyer a augmenté, produisant sa dernière quittance. Il précise que c'est les provisions sur charges qui ont sensiblement augmenté. Il indique qu'il y a également des frais de garde et de cantine pour son enfant, qu'il a été autorisé à produire sous 8 jours. Il soutient que la mensualité de 445 euros fixée est trop élevée.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 18 mars 2025.

Par note en délibéré autorisée, Monsieur [X] produit les justificatifs concernant les frais de cantine sur les 11 derniers mois.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation :

Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [X] [C] est recevable.

Sur l'état des créances :

En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [X] [C] :

L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.

En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.

Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’acte