TPX VER SUREND CTX, 18 mars 2025 — 24/00130
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 23] [Adresse 5] [Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 22]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00130 - N° Portalis DB22-W-B7I-SD6P
BDF N° : 000123056350 Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 18 Mars 2025
[21]
C/
[F] [S], [17], [15]
expédition exécutoire délivrée le à
expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :
Minute :
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 18 Mars 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Amandine VARENNES, Greffière, lors des débats et de Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé;
Après débats à l'audience du 21 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[21] [Adresse 2] [Localité 10] non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [F] [S] [Adresse 3] [Adresse 18] [Localité 8] comparant en personne [17] [Adresse 20] [Adresse 6] [Localité 11] non comparante, ni représentée [15] [Adresse 4] [Adresse 13] [Localité 7] non comparante, ni représentée
A l'audience du 21 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 18 Mars 2025. EXPOSE DU LITIGE
Le 5 février 2024, la [14] saisie par Monsieur [S] [F] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 13 mai 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois avec un effacement partiel à l'issue de cette période, moyennant des mensualités de 323,43 €.
La société [21], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 16 mai 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 23] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 janvier 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception signé par le destinataire, la société [21] a signé l'accusé de réception de sa convocation et a fait parvenir au greffe ses écritures, et soutient en substance contester la mesure en sollicitant la vente du véhicule financé par leur prêt, à savoir un véhicule PEUGEOT 3008 de 2019 cotant actuellement à l'argus de la centrale à la somme de 11 837 euros, ce dans un délai de 3 mois à compter de la décision, ainsi que le versement intégral du prix de vente à son profit.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, sans toutefois justifier que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la société [16] a signé l'accusé de réception de sa convocation et a fait parvenir au greffe ses écritures, par courrier recommandé reçu, et soutient en substance contester la mesure en ce qu'il est possible de faire rembourser le client de par son jeune âge et non de passer à perte partielle.
A cette audience, Monsieur [S] [F] indique que la voiture est en Tunisie, et qu'il attends de pouvoir exécuter le plan décidé par la commission. Il souligne que son contrat à durée déterminée ne sera pas renouvelé.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par la société [21] est recevable.
Sur l'état des créances :
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [S] [F] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout o