Chambre des Référés, 18 mars 2025 — 25/00086
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 18 MARS 2025
N° RG 25/00086 - N° Portalis DB22-W-B7J-STER Code NAC : 54G AFFAIRE : S.A.S. SOGOFIM C/ S.A. SA [Adresse 10], Association Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) du [Adresse 2] à [Localité 9]
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGOFIM, Société par action simplifiée, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 562 090 282, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Céline BORREL, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, Me Pascal SAINT GENIEST, AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 220
DEFENDERESSES
Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) du [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 9] (Yvelines), Association, dont le siège social est [Adresse 5], représentée par son président, la SA [Adresse 10], Société anonyme d’habitations à loyer modéré inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 572 150 175 et dont le siège social est [Adresse 8] représentée par Me Catherine CIZERON, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404, Me Emmanuel CHRETIENNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 969
Débats tenus à l'audience du : 11 Février 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 11 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
La société SOGOFIM est propriétaire d’un local situé au [Adresse 7], qu’elle a acquis de la société TOIT ET JOIE par acte notarié en date du 27 juin 2002. Ce local est situé dans un ensemble immobilier dont la société TOIT ET JOIE est propriétaire et ayant fait l’objet d’une division en volume et donc non soumis au statut de la copropriété. Une Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) a été constituée pour la gestion des parties commune.
La société SOGOFIM subit depuis 2019 d’importantes infiltrations d’eau et a déclaré pas moins de six sinistres "dégâts des eaux" entre 2019 et 2023 à son assureur multirisques, la compagnie AXA FRANCE IARD, en informant la société TOIT ET JOIE.
L’origine des désordres n’étant pas clairement identifiée, la société SOGOFIM mandatait la société DF DETECTION aux fins de recherche des causes des infiltrations. Dans son rapport d’intervention établi le 28 août 2023, celle-ci conclut à un probable défaut d’étanchéité au niveau du mur de sous-bassement du local appartement à la société SOGOFIM et une cause aggravante dans le colmatage des grilles d’évacuation d’eaux pluviales dans la zone des dalles béton.
La société TOIT ET JOIE contestait les conclusions de la société DF DETECTION et faisait intervenir la société ETAT9 aux fins de recherches de fuite. La société ETAT9 transmettait un rapport d’intervention qui concluait également à un défaut d’étanchéité provenant du mur de sous bassement du local, et faisait état de reprise d’étanchéité effectuée au niveau du mur de sous bassement entre lm et 1m80 sur un mur d’environ 4m, insuffisante pour stopper les infiltrations d’eau.
Des travaux d’étanchéité ont été réalisés à la demande de la société TOIT ET JOIE, sans 1’accord de la société SOGOFIM.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 13 janvier 2025, la société SOGOFIM a assigné l'Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) du [Adresse 3] et [Adresse 7] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Les défenderesses ont formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par les