Chambre des Référés, 18 mars 2025 — 25/00121
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 18 MARS 2025
N° RG 25/00121 - N° Portalis DB22-W-B7J-SSTH Code NAC : 63A AFFAIRE : [F] [N] C/ S.A.S. MOTO ACCESS CHAMBOURCY, Caisse CPAM DES YVELINES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [N] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Richard LABALLETTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 744
DEFENDERESSES
La Société MOTO ACCESS CHAMBOURCY, enseigne DAFY, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 451 750 624, ayant son siège social [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428, Me Bérangère MONTAGNE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P.430
CPAM DES YVELINES, demeurant [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[Adresse 5] Immatriculée au RCS [Localité 6] : 381043686. Adresse postale : Sinistres [Adresse 7] représentée par Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocate au barreau de VERSAILLES, avocat postulante, Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l'audience du : 11 Février 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 11 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 31 décembre 2024, M. [F] [N] a assigné la société MOTO ACCESSE CHAMBOURCY (enseigne DAFY) et la CPAM des Yvelines en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir : - ordonner une expertise médicale judiciaire, - dire l'ordonnance à intervenir commune à la CPAM, - condamner la société MOTO ACCESS CHAMBOURCY à lui verser la somme de 400 euros à titre de provision sur son préjudice matériel et la somme de 4600 euros à titre de provision sur son préjudice corporel, - ordonner à la société MOTO ACCESS CHAMBOURCY de lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir : son attestation d'assurance responsabilité civile en vigueur lors de l'intervention du 23/08/2023, et sa déclaration de sinistre, - condamner la société MOTO ACCESS CHAMBOURCY à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le demandeur expose qu'il est propriétaire d'un véhicule moto HONDA immatriculé CR451FW Modèle VFR 1200, et que le 23 août 2023, il a confié son véhicule à la société MOTO ACCESS CHAMBOURCY pour le changement du pneu arrière, en versant un acompte de 198,50 euros ; le professionnel a procédé à un changement de pneu en installant un pneu de dimension 180/55/zr 17 m/c ; qu'après avoir récupéré son véhicule, il a parcouru uniquement 17 km avant de perdre le contrôle de celui-ci et de chuter ; il a déclaré le sinistre auprès de son assureur, lequel, le 7 septembre 2023, contactait la défenderesse pour l’informer de ce qu'un pneumatique inadapté avait été monté sur la moto ; un PV d’examen contradictoire a été réalisé le 10 octobre 2023 en présence d'un représentant de la société MOTO ACCESS CHAMBOURCY ; il en ressortait que le pneumatique installé était bien un pneumatique modèle 180/55zr alors que le modèle de pneumatique à installer était un pneu plus large de modèle 190/55 zr ; le véhicule a été réparé mais les conséquences de l’accident et le préjudice corporel de M. [N] n'ont pas fait l’objet d’une indemnisation.
Il indique que suite à sa chute de moto, un arrêt de travail initial jusqu'au 28 août 2023 est intervenu et un certificat médical a été établi le 24 août 2023 précisant qu'il présente une scapullalgies épaule gauche et plaie genou gauche ; un certificat médical du 10 octobre 2023 indique que la scapulalgie est persistante et une IRM du 17 octobre 2023 de l'épaule gauche conclut à une arthropathie acromio-claviculaire hypertrophique de surcroît congestive avec réaction inflammatoire des tissus mous au contact et ténosynovite du biceps ; le 22 novembre 2023, un nouveau certificat médical établissait une persistance d’une gêne douloureuse et reprenait les conclusions de l'IRM ; le 9 avril 2024, le docteur [W] indiquait que l'état pouvait être considéré comme consolidé.
Il précise avoir déposé plainte et que la société MOTO ACCESS CHAMBOURCY n'a pas donné suite à ses demandes.
Aux termes de leurs conclusions, la société MOTO ACCESS CHAMBOURCY et la société [Adresse 4] sollicitent de voir : - déclarer GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE recevable en son intervention volontaire, - désigner tel médecin expert, - débouter M. [N] de ses demandes de provision, - débouter M. [N]