CONTENTIEUX PRESIDENT, 18 mars 2025 — 24/03387
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 18 MARS 2025
N° RG 24/03387 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5KL
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
Syndicat des copropriétaires [I] [C] sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LEMANIQUE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 418 633 350, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Philippe FIALAIRE, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 359 substitué par Me Jérôme LECROQ, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 63
DEMANDEUR
et
Madame [M] [S] demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Carole DELAY, avocat au barreau de l’Ain substitué par Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 114
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 04 Février 2025
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025
copie exécutoire + ccc le : à Me Carole DELAY Me Philippe FIALAIRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 26 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires [I] [C] a fait citer Mme [M] [S] devant le président du tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamnée à lui payer : 7 413,20 euros au titre des charges impayées arrêtées au 23 octobre 2024, outre intérêts ;924 euros au titre des frais de l’article 10-1 ;1 800 euros à tite de dommages et intérêts et 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 4 février 2025 le syndicat des copropriétaires a fait connaître que le principal avait été réglé et a indiqué se désister de sa demande principale, maintenant ses demandes d’article 700 du code de procédure civile, de dommages et intérêts et de condamnation de la défendersse aux dépens.
La défenderesse conclut au débouté de ces demandes et à titre subsidiaire sollicite qu’elles soient ramenées à de plus justes proportions.
MOTIFS
Sur la demande principale
Le syndicat des copropriétaires se désiste de sa demande principale, les sommes dues ayant été réglées.
Il ne justifie pas d’un préjudice particulier, indépendant de celui causé par le retard dans le paiement et il convient donc de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Mme [M] [S], partie perdante, sera condamnés aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte au syndicat des copropriétaires [I] [C] de son désistement relativement à sa demande en principal,
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [M] [S] à payer au syndicat des copropriétaires Jean Baptiste [C] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [S] aux dépens.
La greffière Le président