CTX PROTECTION SOCIALE, 4 novembre 2024 — 23/00840

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 04 Novembre 2024

Affaire :

[8]

contre :

M. [M] [O]

Dossier : N° RG 23/00840 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GR7O

Décision n°24/1019

Notifié le à - [8] - [M] [O]

Copie le: à - la SELAS [5]

Formule exécutoire délivrée le à - [8]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [P] SARKISSIAN ASSESSEUR SALARIÉ : [N] [R]

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

[8] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Pierre-luc NISOL de la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [O] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 1] non comparant, ni représenté

PROCEDURE :

Date du recours : 23 Novembre 2023 Plaidoirie : 26 Août 2024 Délibéré : 21 Octobre 2024 prorogé au 4 Novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [O] a été affilié à l’[9] à partir du 7 avril 2007 en qualité de gérant de la SARL [7].

Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023, l’[9] lui a fait signifier une contrainte décernée le 24 octobre 2023 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 14 464,00 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2022 et du 1er trimestre 2023.

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la juridiction le 23 novembre 2023, Monsieur [O] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 août 2024.

A cette occasion, l'[9] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : Valider la contrainte délivrée le 24 octobre 2023 au titre des échéances des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2022 pour la somme actualisée de 159,00 euros, Condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 159,00 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,Débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, Condamner Monsieur [O] aux dépens. Au soutien de ces prétentions, l’organisme chargé du recouvrement détaille les bases et modalités de calcul des cotisations dont le recouvrement est poursuivi au titre de la contrainte litigieuse.

Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [O] ne comparaît pas devant le tribunal.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 21 octobre 2024. Le délibéré a été prorogé au 4 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le défaut de comparution du défendeur :

Par application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Dans ce cas, il résulte des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne et réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l'espèce, la décision est insusceptible d'appel. La convocation a été remise personnellement à Monsieur [O] ainsi que cela résulte de la signature apposée sur l’accusé de réception de la convocation.

Il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de l'opposition :

Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.

En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévu par la loi.

L'opposition sera jugée recevable. Sur la régularité du recours à la contrainte :

Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.

L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.

En l'espèce, l'organisme de sécurité sociale justifie de l'envoi préalable d’une mise en demeure avant de décerner la contrainte litigieuse.

Le recours à la contrainte est par conséquent régulier.

Sur la demande en paiement de l'[9] :

En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de sécurité sociale pèse sur l'opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.

En l'espèce, Monsieur [O], qui ne comparait pas, ne critique pas l