CTX PROTECTION SOCIALE, 10 mars 2025 — 24/00437
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 MARS 2025
Affaire :
Mme [O] [B]
contre :
[Adresse 5]
Dossier : N° RG 24/00437 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZAU
Décision n°
Notifié le à - Mme [X] [B] - [6]
Copie le à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M.Arnaud DRAGON,
ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. [S] [H], ASSESSEUR SALARIÉ : M. [N] [F],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [B] [Adresse 11] [Adresse 10] [Localité 2]
comparante en personne assistée de Mme [X] [B] ([Localité 9])
DÉFENDEUR :
[Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 11 juillet 2024 Plaidoirie : 18 décembre 2024 Délibéré : 17 février 2025, prorogé au 10 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 3 juillet 2024 au greffe de la juridiction, Madame [X] [B] a formé un recours à l’encontre de la décision en date du 12 juin 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ain qui, saisie sur recours préalable obligatoire, lui a refusé un parcours de scolarisation avec aide humaine pour [O] [B].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2024.
A cette occasion, Madame [B] demande au tribunal d’attribuer une aide humaine mutualisée pour sa fille [O] [B].
La [8] ne comparaît pas. Aux termes de ses conclusions transmises le 17 décembre 2024, elle demande au tribunal de : Débouter Madame [B] de sa demande de mise en place d’un projet personnalisé de scolarisation et d’attribution d’une aide humaine aux élèves handicapées, Confirmer la décision du 12 juin 2024 de la [4] rejetant la demande de parcours de scolarisation, Condamner Madame [B] aux dépens. Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger le différend. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [J], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec pour mission de dire si, à la date de la décision de la [8], le handicap ou les troubles présentés par [O] [B] justifiait l’attribution d’une aide humaine aux élèves handicapés et dans l’affirmative la nature de l’aide nécessaire.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’attribution d’une aide humaine aux élèves handicapés :
Aux termes de l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation, « l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée ». Les articles D. 351-16-2 et 351-16-3 du même code prévoient que « l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue » et que « l’aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un assistant d’éducation recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 916-1. Cet assistant d’éducation peut être chargé d’apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément ». En application de l’article D. 351-16-4 du code précité, « l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant ».
En l’espèce, il résulte de l’avis du médecin-consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, que les troubles de [O] [B] sont réels et qu’une aide humaine est nécessaire, notamment pour éviter un décrochage scolaire au cours du collège. Le Docteur [J] précise qu’une aide mutualisée est adaptée à la situation de l’enfant.
Dans ces conditi