CONTENTIEUX PRESIDENT, 18 mars 2025 — 25/00191
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 18 MARS 2025
N° RG 25/00191 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G6Y3
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
Syndicat des copropriétaires LES CRETS DE [Localité 6] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société AEDES GRAND [Localité 8], inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 847 662 772, dont le siège social est sis [Adresse 11]
DEMANDEUR représenté par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 8
et
Monsieur [W] [C] demeurant [Adresse 10] [Adresse 4]
Madame [F] [O] [P] demeurant [Adresse 10] [Adresse 4]
DEFENDEURS non comparants, ni représentés
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 04 Février 2025
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025
copie exécutoire + ccc le : à Me Jean [Localité 7] BOGUE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [C] et Mme [F] [O] [P] sont propriétaires des lots n° 0074, à usage d’appartement, 00234 à usage de cave et 0274 à usage de garage au sein de la copropriété [Adresse 9] située [Adresse 1] à [Adresse 5] [Localité 12].
À la suite d’impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires Les Crets de [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, la société AEDES Grand Genève, a adressé à M. [W] [C] et Mme [F] [O] [P] une mise en demeure le 28 juin 2024, d’avoir à payer la somme de 3 433,67 euros. Cette mise en demeure est demeurée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires Les Crets de Ferney a fait citer M. [W] [C] et Mme [F] [O] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu’ils soient condamnés in solidum à lui payer : la somme de 2 537,57 euros au titre des charges impayées ;la somme de 360 euros TTC au titre des frais de transmission du dossier à l’avocat ;la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Les défendeurs, cités par procès-verbal de recherches infructueuses n’ont pas comparu à l’audience du 4 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
En application de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires Les Crets de [Adresse 5], en particulier : les procès-verbaux des assemblées générales de copropriété des 26 mars 2021, 29 juin 2023 et 27 juin 2024,les appels de fonds 2023 et 2024, la situation de compte arrêtée au 1er janvier 2025,que M. [W] [C] et Mme [F] [O] [P] ne se sont pas acquittés du versement de provisions de charges devenues exigibles à hauteur de 2 091,57 euros au 1er janvier 2025, déduction faite des frais de relance et de mise en demeure, qui relèvent frais de l’article 10-1.
La demande du syndicat des copropriétaires Les Crets de [Localité 6] apparaît dès lors recevable et bien fondée dans la limite retenue ci-dessus, de 2 091,57 euros. Les intérêts sur ladite somme seront dus à compter du 28 juin 2024, date de la mise en demeure. Le syndicat des copropriétaires Les Crets de [Localité 6] ne justifie pas d’un préjudice particulier, indépendant de celui causé par le retard dans le paiement, qui sera compensé par le cours des intérêts et il convient donc de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Il résulte en outre des dispositions de l’article 10-1 de ladite loi que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Au vu des éléments figurant sur la si