CTX PROTECTION SOCIALE, 10 mars 2025 — 24/00436
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 MARS 2025
Affaire :
Mme [J] [Z]
contre :
[Adresse 5]
Dossier : N° RG 24/00436 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZAT
Décision n°
Notifié le à - Mme [M] [Z] - [6]
Copie le à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M.Arnaud DRAGON,
ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. [R] [T], ASSESSEUR SALARIÉ : M. [V] [C],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [Z] [Adresse 9] [Adresse 8] [Localité 2]
comparante en personne assistée de sa mère Mme [M] [Z]
DÉFENDEUR :
[Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 1]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 03 juillet 2024 Plaidoirie : 18 décembre 2024 Délibéré : 17 février 2025, prorogé au 10 mars 2025 EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 3juillet 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [M] [Z] a formé un recours à l’encontre de la décision en date du 12 juin 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ain qui, saisie sur recours préalable obligatoire, lui a refusé l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément au titre de sa fille [J] [Z].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2024.
A cette occasion, Madame [M] [Z] demande au tribunal de lui allouer l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et un complément à cette allocation.
La [7] ne comparaît pas. Aux termes de ses conclusions transmises le 17 décembre 2024, elle demande au tribunal de : Débouter Madame [M] [Z] de sa demande d’attribution de l’AEEH, Confirmer la décision du 12 juin 2024 de la [4] rejetant la demande d’AEEH et de son complément, Condamner Monsieur [O] [E] et Madame [M] [Z] aux dépens. Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger le différend. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [X], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec pour mission de dire si, à la date de la décision de la [7], [J] [Z] présente un handicap atteignant 80 % ou un handicap compris entre 50 et 79 % avec un accompagnement par un établissement ou un service médico-social, un dispositif de scolarisation adapté lié au handicap des soins ou rééducations en lien avec son handicap.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément :
Conformément aux articles L.541-1 à L.541-4 et R.541-1 du code de la sécurité sociale, L.312-1 du code de l’action sociale et des familles et L.351-1 du code de l’éducation, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins à domicile au sens de l’article L.541-1 du même code (aide par une tierce personne).
En l’espèce, il résulte des conclusions du médecin-consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, que les troubles de [J] [Z] ne justifient pas un taux de handicap atteignant 50 %.
Dans ces conditions, Madame [M] [Z] sera déboutée de sa demande tendant à l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Par voie de conséquence, sa demande tendant à l’attribution d’un complément à cette allocation sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Succombant, Madame [M] [Z] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [M] [Z] recevable,
DEBOUTE Madame [M] [Z] de ses demandes,
CONDAMNE Madame [M] [Z] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON