Référés, 18 mars 2025 — 25/00029
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 MARS 2025
N° RG 25/00029 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G6V5
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
S.A.R.L. ACTIF ERBE, immatriculée au RCS de Villfefranche-[Localité 4] sous le numéro 453 289 944, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 34
DEMANDERESSE
et
Monsieur [F] [B] demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 04 Février 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 juillet 2018, la société Actif Erbe a donné à bail à M. [F] [B] un local à usage de commerce situé [Adresse 3].
Des loyers et charges n’ayant pas été réglés, la société Actif Erbe a fait délivrer le 21 octobre 2024 un commandement de payer la somme principale de 3 679,60 euros en visant la clause résolutoire contenue au bail.
Ce commandement étant demeuré sans effet, par acte du 16 janvier 2025, la société Actif Erbe a assigné M. [F] [B] en :
constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion,paiement d’une provision de 3 679,90 euros au titre des loyers et charges impayés,paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter du 1er octobre 2024,paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits qui n’ont pas comparu.
Bien que régulièrement cité à domicile, M. [F] [B] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
M. [F] [B] ne justifiant pas avoir apuré les causes du commandement qui lui a été délivré le 21 octobre 2024, dans le délai d’un mois, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce, et d’ordonner à M. [F] [B] et tous occupants de son chef de quitter les lieux dans le mois de la signification de la présente décision, sous peine d’expulsion par la force publique.
La créance d’arriérés de loyers et charges dus au 1er septembre 2024 n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 3 679,60 euros, il convient de condamner M. [F] [B] au paiement de ladite somme à titre provisionnel.
M. [F] [B] sera également redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer en cours à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande étant reconnue fondée en son principe, il convient, en application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner M. [F] [B] à payer à la société Actif Erbe une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent :
Constate qu’à la suite du commandement en date du 21 octobre 2024 le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la société Actif Erbe ;
Dit que M. [F] [B] et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’ils occupent dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et que passé cette date ils pourront être expulsés avec le concours de la force publique ;
Condamne M. [F] [B] à payer à la société Actif Erbe :
la somme provisionnelle de 3 679,60 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges au 30 septembre 2024,une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [F] [B] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le : à Me Guillaume ANGELI