CTX PROTECTION SOCIALE, 10 mars 2025 — 23/00656
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 Mars 2025
Affaire :
Mme [D] [B]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 23/00656 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GP3H
Décision n°25/317
Notifié le à - [D] [B] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le: à - la SCP [7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : [O] [S]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [D] [B] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET, avocats au barreau de LYON (Toque 549)
DÉFENDEUR :
[5] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Madame [R] [U], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 22 Septembre 2023 Plaidoirie : 13 Janvier 2025 Délibéré : 10 Mars 2025 EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [B] a été atteinte d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite le 1er septembre 2020. Cette maladie a été prise en charge par la [5] (la [6]) au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision en date du 27 mai 2021. Après avis de son médecin-conseil, le Docteur [E], la caisse a notifié à son assurée le 15 février 2023 la consolidation de ses lésions à la date du 28 février 2023.
Madame [B] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse par courrier recommandé avec avis de réception daté du 4 avril 2023. En l’absence de réponse de la commission, par requête adressée le 22 septembre 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025.
A cette occasion, Madame [B] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal, à titre principal, de juger que son état de santé n’est pas consolidé et à défaut de fixer une date de consolidation conforme à son état de santé réel et à titre subsidiaire d’ordonner une nouvelle expertise afin de fixer la véritable date de consolidation de son état.
Au soutien de ces demandes, elle explique que la date de consolidation retenue par le médecin-conseil de la [6] ne correspond pas à son état de santé réel. Elle explique s’être vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Elle se prévaut des comptes-rendus de consultation et d’examen des Docteurs [T], [F], [P] et [C] et de l’avis de son médecin-conseil, le Docteur [G]. Elle indique poursuivre des soins. Elle expose avoir été déclarée inapte à son poste par la médecine du travail.
La [6] soutient oralement ses écritures et demande au tribunal, à titre principal, de débouter Madame [B] de ses demandes et, subsidiairement, d’ordonner une consultation.
A l’appui de ces prétentions, la caisse se prévaut de l’avis de son médecin-conseil. Elle explique que les éléments produits par Madame [B] ne permettent pas de remettre en cause la date de consolidation retenue par ce dernier en précisant qu’il convient de se placer à la date de la décision rendue par la caisse pour évaluer la situation de la victime. A cet égard, elle fait valoir que la nécessité de soins ne fait pas obstacle au constat de la consolidation de l’état de la victime.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission médicale de recours amiable de la [6] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande principale de Madame [B] :
En droit, la consolidation s'entend de la date à partir de laquelle les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
En l’espèce, le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en maladie professionnelle daté du 28 février 2023 est produit par Madame [B]. Le médecin-conseil de la [6] a considéré que l’ét