CONTENTIEUX PRESIDENT, 18 mars 2025 — 25/00192

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CONTENTIEUX PRESIDENT

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

DU 18 MARS 2025

N° RG 25/00192 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G6Y4

MINUTE N° 25/

Dans l’affaire entre :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société REGIE GASC BATTISTELLA IMMOBILIER, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 377 650 171, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représenté par Me Nicolas MAGUET, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 2175 substitué par Me Jérôme LECROQ, avocat au barreau de l’Ain, vestiaire : 63

DEMANDEUR

et

S.C.I. MG IMMO, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 885 279 950, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat : Madame CARDONA,

Greffier : Madame BOIVIN,

Débats : en audience publique le 04 Février 2025

Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025

copie exécutoire + ccc le : à Me Nicolas MAGUET

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI MG Immo est propriétaire d’un local commercial, lot n°7 au sein de la au sein de la copropriété [Adresse 4] située [Adresse 1] à Saint Jean Le Vieux (01640).

À la suite d’impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société Régie Gasc Battistella Immobilier, a adressé à La SCI MG Immo un commandement de payer en date du 7 mai 2024. Ce commandement de payer est demeuré infructueux.

Par actes de commissaire de justice des 5 et 6 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a fait citer La SCI MG Immo devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu’elle soit condamnée à lui payer : la somme de 1 057,88 euros au titre des charges impayées au 26 novembre 2024, outre intérêts au taux légal, somme à parfaire au jour du jugement,la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,outre les entiers dépens de l'instance. Le syndicat des copropriétaires sollicite l’exécution provisoire de la présente décision.

À l’audience du 4 février 2025 le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] actualise sa demande à la somme de 1 179,80 euros, selon décompte actualisé dûment signifié à la défenderesse par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025.

La défendresse n’a pas comparu.

MOTIFS

Sur la demande principale

En application de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ».

En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], en particulier : le procès-verbal de l’assemblée générale du 22 janvier 2024,appels de provision et décomptes de charges, la situation de compte arrêtée au 28 janvier 2025 à la somme de 1 179,80 euros,que La SCI MG Immo ne s’est pas acquittée du versement de provisions de charges devenues exigibles à hauteur de 920,15 euros au 28 janvier 2025, déduction faite des frais d’huissier, qui relèvent des dépens et des frais de mise en demeure et de commandement de payer, qui relèvent de l’article 10-1. La demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] apparaît dès lors recevable et bien fondée dans la limite retenue ci-dessus. Les intérêts sur ladite somme seront dus à compter du 7 mai 2024, date du commandement de payer.

Sur les mesures accessoires

Il résulte en outre des dispositions de l’article 10-1 de ladite loi que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :

a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Au vu des éléments figurant sur la situation de compte, il sera alloué au syndicat des copropriétaires une somme de 36 euros au titre des frais de mise en demeure, relevant comme tel de l’article 10-1

Les frais de transmission du dossi