CTX PROTECTION SOCIALE, 10 mars 2025 — 23/00396

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 10 MARS 2025

Affaire :

Société [5]

contre :

[7]

Dossier : N° RG 23/00396 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GMYH

Décision n°

Notifié le à - Société [5] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le à - SELARL [9]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [M] [L] ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Société [5] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me BENABDESSADOK, substituant la SELARL SDC AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

[7] Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par Mme [F] [T], munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 05 juin 2023 Plaidoirie : 21 octobre 2024 Délibéré : 6 janvier 2025, prorogé au 10 mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

L’EURL [5] réalise des prestations de transports médicaux donnant lieu à une prise en charge par la [7] (la [8]).

Le 6 février 2023, la directrice de la caisse a notifié au taxiteur ses griefs dans la perspective du prononcé d’une pénalité financière ou d’un avertissement. Suite à la réception des observations de ce dernier, elle lui a notifié le 17 avril 2023 un avertissement.

Par requête adressée le 5 juin 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, la société [5] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 septembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 octobre 2024.

A cette occasion, la société [5] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal d’annuler la décision de la directrice de la [8] du 17 avril 2023 portant notification d’un avertissement et de condamner la [8] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de cette demande, elle explique en premier lieu que la directrice de la caisse a commis une erreur d’appréciation en considérant que la société [5] n’avait pas répondu en temps utile à sa demande d’observations. Elle ajoute qu’elle avait transmis à la [8] en août et en décembre 2022 les pièces justificatives correspondant aux lots transmis sous les numéros 920 et 979 de sorte que les indus ont été annulés. Elle en déduit que l’avertissement n’était pas fondé.

La [8] développe oralement ses écritures et demande au tribunal de confirmer l’avertissement prononcé.

A l'appui de cette prétention, la caisse explique que la société de taxi ne lui a pas transmis les pièces justificatives suite à la télétransmission de deux lots de facture. Elle ajoute qu’en dépit d’une relance, la société [5] ne lui a pas adressé les pièces demandées. Elle précise que ce n’est qu’à la suite de la notification de deux indus que le taxiteur a transmis les documents demandés. Elle explique que les indus ont été annulés mais que le prestataire n’ayant pas respecté de manière réitérée l’obligation de transmettre les pièces justificatives en temps utile, l’avertissement est fondé.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 6 janvier 2025. Le délibéré a été prorogé au 10 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au cas d'espèce, les contestations contre les décisions prononçant des pénalités sont formées devant le pôle social du tribunal judiciaire.

Le recours a été exercé devant la juridiction compétente dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Il sera en conséquence jugé recevable.

Sur la sanction prononcée par la directrice de la [8] :

L'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale précise les circonstances dans lesquelles une sanction peut être prononcée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale contre un professionnel de santé en cas de manquement à ses obligations. Il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier le bien-fondé de cette sanction et, le cas échéant, son adéquation à l'importance de l'infraction commise par le professionnel de santé.

En l'espèce et en premier lieu, les développements des parties relatifs au respect du délai d’un mois pour présenter des observations consécutivement à la notification des griefs sont inopérants dès lors que le manquement reproché à la société [5] concerne la transmission des pièces justificatives afférentes aux lots 920 et 979 télétransmis les 1er mai et 24 juillet 2022.

A cet égard, il ressort des notifications d’indus des 4 août et 4 octobre 2022 que la société [5], à deux reprises en 2022, n’a pas transmis à la caisse les pièces justificatives consécutivement à la télétransmission de lots de factures.

La société [5], qui soutient avoir transmis les pièces justificatives en temps utile à la [6] ne produit aucun élément